La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°170564

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 28 juillet 2000, 170564


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... demeurant sente "Derrière les Jardins" à Chelles (77500), Mme Renée Y..., veuve X..., demeurant ... et M. Daniel X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Chelles, d'une part, annulé le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 23 décembre 1991 du préfet de Seine

-et-Marne déclarant cessible pour partie la parcelle cadastrée ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... demeurant sente "Derrière les Jardins" à Chelles (77500), Mme Renée Y..., veuve X..., demeurant ... et M. Daniel X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Chelles, d'une part, annulé le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 23 décembre 1991 du préfet de Seine-et-Marne déclarant cessible pour partie la parcelle cadastrée AR 616 appartenant aux requérants et, d'autre part, rejeté la demande des époux X... présentée devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment son article R. 11-3 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Michel X..., de Mme Renée X... et de M. Daniel X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Chelles,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 16 septembre 1991, déclaré d'utilité publique des travaux projetés par la commune de Chelles, consistant à porter à 3,50 m la largeur de la sente dite "Derrière les Jardins" ; que, par un second arrêté du 23 décembre 1991, le préfet a déclaré cessibles au profit de la commune de Chelles les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération, comprenant notamment une fraction de la parcelle cadastrée AR 616 appartenant aux consorts X... ; que ces derniers se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 23 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la commune de Chelles, a, d'une part, annulé le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles, jugeant, par la voie de l'exception, irrégulière la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, avait annulé l'arrêté de cessibilité, et, d'autre part, rejeté la demande présentée par les époux X... devant ledit tribunal ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1°) Une notice explicative ... 5°) L'appréciation sommaire des dépenses ... Dans les trois cas visés aux I, II et III ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu." ; que ne saurait être regardé comme un "parti envisagé", au sens de ces dispositions, un projet qui, après avoir fait l'objet d'une étude par les soins de la collectivité expropriante, a été expressément abandonné par elle depuis un délai significatif à la date à laquelle intervient l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger que le projet de création d'une voie nouvelle permettant de desservir les riverains de la sente dite "Derrière les Jardins" par un autre moyen que l'élargissement de ladite sente, qui avait été mis à l'étude en 1985 par la commune de Chelles, ne pouvait être regardé comme un "parti envisagé" au sens des dispositions précitées, et que, par suite, la notice explicative jointe au dossier de l'enquête publique n'avait pas à en faire état, la cour, au lieu de se fonder sur le délai écoulé entre l'abandon dudit projet en janvier 1986 et la date à laquelle était prescrite l'ouverture de l'enquête, a pris en compte la durée séparant l'abandon du projet en janvier 1986 de la date d'intervention de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique la réalisation des travaux susmentionnés ; qu'en retenant ce dernier terme de comparaison, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que les requérants sont, pour ce seul motif, fondés à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Chelles, qui a fait étudier par l'entreprise Jean Lefebvre, en mars et avril 1985, un projet permettantde desservir les riverains de la sente dite "Derrière les Jardins" en aménageant un accès par le nord-ouest, a abandonné ce projet dès le mois de janvier 1986 ; qu'ainsi, eu égard au délai écoulé entre son abandon et l'arrêté préfectoral du 16 septembre 1990 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ce projet ne pouvait être regardé comme un "parti envisagé" au sens des dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, la notice explicative jointe au dossier d'enquête n'avait pas, en application de ces dispositions, à faire état dudit projet ;
Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints au dossier soumis à l'enquête préalable, que toutes les façades des parcelles à bâtir dont la voie piétonne dite "Derrière les Jardins" assure la desserte au nord et au sud sont en contact avec elle ; qu'ainsi, les travaux consistant à porter à 3,50 mètres la largeur de cette voie, déclarés d'utilité publique le 16 septembre 1991, n'ont pas eu pour effet de créer une voie nouvelle au sens des dispositions de l'article UE 3-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chelles, qui ne visent que les voies assurant la desserte d'au moins deux parcelles à bâtir dont les façades ne sont pas en contact avec une voie existante ; que, par suite, ces travaux n'étant pas incompatibles avec les dispositions de cet article qui imposent une largeur d'emprise minimale de 8 mètres pour les voies nouvelles, la déclaration d'utilité publique n'avait pas à être précédée de l'engagement de la procédure de mise en compatibilité prévue par les dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-8 du code de l'urbanisme pour juger illégale, par la voie de l'exception, la déclaration d'utilité publique du 16 septembre 1991 et annuler par voie de conséquence l'arrêté de cessibilité du 23 décembre 1991 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les Consorts X... qui tendent à ce que l'arrêté de cessibilité contesté soit annulé par voie de conséquence de l'illégalité dont serait entaché, selon eux, l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique que celui-ci comportait notamment, conformément aux prescriptions susrappelées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indication des caractéristiques principales des ouvrages et l'appréciation sommaire des dépenses correspondant à l'opération envisagée ; que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre aux intéressés de présenter leurs observations, eu égard à la nature et à l'importance des travaux et acquisitions projetés ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'estimation sommaire du coût de l'opération figurant au dossier d'enquête, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, tient compte notamment de la réalisation d'un mur de soutènement, ait présenté une sous-évaluation de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'opération envisagée par la commune de Chelles, consistant à porter à 3,50 mètres la largeur de la sente dite "Derrière les Jardins", a pour objet d'améliorer la desserte des parcelles à bâtir situées le long de cette voie, classées en zone urbaine, dont certaines sont déjà construites, et auxquelles ne peuvent accéder les véhicules automobiles ; que ni son coût financier, ni l'atteinte qu'elle peut porter à la propriété des Consorts X... ne sont excessifs eu égard à l'intérêt del'opération ; que, dès lors, l'opération présente un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article UE 6 du règlement du plan d'occupation des sols : "Toute construction doit être édifiée avec un retrait d'au moins 4 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies" ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces prescriptions, qui ne visent que l'implantation des constructions nouvelles par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies, ne peut être utilement présenté à l'encontre d'un projet d'élargissement d'une voie existante ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chelles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 mars 1993, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 23 décembre 1991 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré cessible pour partie la parcelle cadastrée AR 616 appartenant aux Consorts X... ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Chelles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts X... la somme qu'ils demandaient devant le juge d'appel au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 23 mai 1995 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le jugement du 30 mars 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par les consorts X..., tant devant la cour administrative d'appel de Paris que devant le tribunal administratif de Versailles, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à Mme Renée Y..., veuve X..., à M. Daniel X..., à la commune de Chelles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 170564
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

34-02-01-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - NOTICE EXPLICATIVE -CAContenu - "Parti envisagé" - Notion - Absence - Projet abandonné depuis un délai significatif à la date de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

34-02-01-01-01-02 Aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1°) une notice explicative... 5°) L'appréciation sommaire des dépenses... Dans les trois cas visés aux I, II et III ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu". Ne saurait être regardé comme un "parti envisagé", au sens de ces dispositions, un projet qui, après avoir fait l'objet d'une étude par les soins de la collectivité expropriante, a été expressément abandonné par elle depuis un délai significatif à la date à laquelle intervient l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération. Par suite, en l'espèce, eu égard au délai écoulé entre l'abandon d'un projet de desserte d'une sente et l'arrêté préfectoral prescrivant, plus de quatre années après l'ouverture de l'enquête, la notice explicative jointe au dossier d'enquête n'avait pas à faire état dudit projet.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code de l'urbanisme L123-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 170564
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:170564.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award