Vu, 1° sous le n° 210121, la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES RAPATRIES, ayant son siège au ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES RAPATRIES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu, 2° sous le n° 211024, la requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Roland X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu, 3° sous le n° 211125, la requête, enregistrée le 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COORDINATION NATIONALE DES RAPATRIES REPLIES EN FRANCE ayant son siège ..., représentée par son président ; la COORDINATION NATIONALE DES RAPATRIES REPLIES EN FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu, 4° sous le n° 211218, la requête, enregistrée le 3 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 5° sous le n° 211220, la requête, enregistrée le 3 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu, 6° sous le n° 211252, la requête, enregistrée le 4 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS ayant son siège ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu, 7° sous le n° 211377, la requête, enregistrée le 9 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Raymond Y... demeurant ... ; M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu, enregistré le 14 juin 2000, l'acte par lequel M. et Mme Y... déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34 et 37 ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;
Vu la loi n° 70-362 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, notamment son article 7 ;
Vu l'article 44 modifié de la loi de finances rectificatives n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, notamment l'article 41 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 94-245 du 28 mars 1994 modifiant le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation desrapatriés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que le désistement de M. et Mme Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des autres requêtes :
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions de l'article 34 de la Constitution que la création d'une aide financière destinée aux rapatriés et la fixation des conditions exigées pour son attribution ressortissent à la compétence du législateur ; qu'il appartient au Premier ministre, titulaire du pouvoir réglementaire en vertu de l'article 21 de la Constitution, d'édicter un tel régime ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que la circonstance que le décret attaqué ne correspondrait pas à des promesses qui auraient été faites lors de débats parlementaires est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que le décret attaqué, institue au bénéfice de certaines catégories de rapatriés, un dispositif de désendettement, entièrement distinct de régimes similaires, résultant notamment des lois des 26 décembre 1961, 15 juillet 1970, 6 janvier 1982, 30 décembre 1986 et 16 juillet 1987 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une contrariété entre le décret attaqué et ces lois ne peut être utilement invoqué ;
Considérant que le décret attaqué est sans incidence sur les attributions des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés, instaurées par le décret susvisé du 28 mars 1994 pris pour l'application de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 ; qu'il ne peut par conséquent utilement être fait grief au décret attaqué de ne pas viser et de ne pas abroger ledit décret ;
Considérant que le Premier ministre pouvait, dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, sans méconnaître les principes de solidarité nationale et d'égalité devant les charges publiques, subordonner en son article 11, le versement de l'aide instituée par le décret à la régularité de la situation fiscale du demandeur ; que si la loi de finances rectificative pour 1999 du 31 décembre 1999 a, en son article 21, ouvert aux rapatriés le bénéfice d'un sursis de paiement de leurs dettes fiscales, cette circonstance est sans incidence sur la condition ainsi posée par l'article 11 du décret attaqué ;
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposait que la Commission nationale de désendettement des rapatriés chargée, par le décret attaqué, d'examiner les demandes d'aides fût composée pour moitié de représentants des rapatriés ; que le moyen tiré de ce que les rapatriés ne disposeraient que d'une voix sur quatre doit dès lors être écarté ;
Considérant que la circonstance que le décret attaqué ne réglerait pas définitivement la situation de tous les rapatriés réinstallés dans une activité professionnelle non salariée est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES RAPATRIES, M. et Mme X..., la COORDINATION NATIONALE DES RAPATRIES REPLIES EN FRANCE, M. Z..., M. A... et le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ;
Sur les conclusions de la COORDINATION NATIONALE DES RAPATRIES REPLIES EN FRANCE, de M. Z... et de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COORDINATION NATIONALE DES RAPATRIES REPLIES EN FRANCE, à M. Z... et à M. A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme Y....
Article 2 : Les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES RAPATRIES, de M. et Mme X..., de la COORDINATION NATIONALE DES RAPATRIES REPLIES EN FRANCE, de M. Z..., de M. A... et du SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES RAPATRIES, à M. et Mme Roland X..., à la COORDINATION NATIONALE DES RAPATRIES REPLIES EN FRANCE, à M. Albert Z..., de M. Luc A..., au SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS, à M. et Mme Raymond Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.