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05/07/2000 | FRANCE | N°209226

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 05 juillet 2000, 209226


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juin et 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MEDIATERRA, dont le siège est La Citadelle, Place du Donjon, à Bastia (20200) ; la SARL MEDIATERRA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les décisions en date des 11 février et 29 avril 1999 par lesquelles la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de renouveler le certificat d'inscription de la publication "Terre à Terre" ;
2°) enjoigne à la commission paritaire des publicatio

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juin et 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MEDIATERRA, dont le siège est La Citadelle, Place du Donjon, à Bastia (20200) ; la SARL MEDIATERRA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les décisions en date des 11 février et 29 avril 1999 par lesquelles la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de renouveler le certificat d'inscription de la publication "Terre à Terre" ;
2°) enjoigne à la commission paritaire des publications et agences de presse de lui délivrer le certificat d'inscription pour la publication "Terre à Terre" sous astreinte de 1 000 F par jour en cas d'inexécution dans les huit jours suivant la décision du Conseil d'Etat, ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande dans les quinze jours ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 950 000 F en réparation du préjudice économique qu'elle a subi ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et les articles 72-4° et 73 de son annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses article D. 18 et D. 19 .
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire de publication et agence de presse ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL MEDIATERRA,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts ... (les) publications ...doivent remplir les conditions suivantes : 4° Faire l'objet d'une vente effective au public ..." ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications pose la même condition pour bénéficier du tarif de presse ;
Considérant que si la commission paritaire des publications et agences de presse pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fixer comme directive pour l'application de ces dispositions qu'il est normalement satisfait à la condition relative à la vente au public lorsque le nombre d'exemplaires vendus atteint 50 % du nombre d'exemplaires diffusés, la référence à cette orientation ne pouvait la dispenser de procéder à un examen particulier de la demande dont elle était saisie et de rechercher si des particularités de la situation de la SARL MEDIATERRA justifiaient ou non une dérogation à cette orientation ; qu'il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas procédé à cet examen particulier ; qu'il suit de là que la SARL MEDIATERRA est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la commission paritaire des publications et agences de presse de délivrer le certificat d'inscription pour la publication "Terre à Terre" ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur la demande dans un délai de quinze jours :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine. Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu'il peut assortir d'une astreinte prenant effet à la date qu'il fixe." ;
Considérant que l'annulation des décisions attaquées n'implique pas nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, mais implique que la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce à nouveau après une nouvelle instruction ; que cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte contre l'Etat ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions par lesquelles la SARL MEDIATERRA demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 950 000 F n'ont été précédées d'aucune demande à l'administration et ne sont dirigées contre aucune décision ; que, le contentieux n'ayant ainsi pas été lié, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la SARL MEDIATERRA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SARL MEDIATERRA une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions en date des 11 février et 29 avril 1999 de la commission paritaire des publications et agences de presse sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission paritaire des publications et agences de presse de se prononcer sur la demande de la SARL MEDIATERRA dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL MEDIATERRA une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL MEDIATERRA est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL MEDIATERRA et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 209226
Date de la décision : 05/07/2000
Sens de l'arrêt : Annulation injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - DIRECTIVES - CAAllègements ficaux et postaux prévus aux articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D - 18 du code des postes et télécommunications - Condition de vente effective de la publication au public - Directive de la commission paritaire des publications et agences de presse prévoyant - pour l'application de ces dispositions - qu'il est normalement satisfait à cette condition lorsque le nombre d'exemplaires vendus atteint 50% du nombre d'exemplaires diffusés - a) Erreur de droit - Absence - b) Nécessité de procéder à un examen particulier de la demande pour déterminer si les particularités de la situation justifiaient ou non une dérogation à cette orientation.

01-01-05-03-03, 53-04-01 Aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts ... (les) publications ... doivent remplir les conditions suivantes : 4° faire l'objet d'une vente effective au public...". L'article D. 18 du code des postes et télécommunications pose la même condition pour bénéficier du tarif de presse. a) La commission paritaire des publications et agences de presse pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fixer comme directive pour l'application de ces dispositions qu'il est normalement satisfait à la condition relative à la vente au public lorsque le nombre d'exemplaires vendus atteint 50% du nombre d'exemplaires diffusés. b) La référence à cette orientation ne la dispense toutefois pas de procéder à un examen particulier de la demande et de rechercher si des particularités de la situation du bénéficiaire justifient ou non une dérogation à cette orientation. Décisions dont il ressort des termes mêmes que la commission n'a pas procédé à cet examen particulier. Annulation.

PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLEGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX - CACommission paritaire des publications et agences de presse - Demande tendant au bénéfice des dispositions des articles 72 de l'annexe III au CGI et D - 18 du code des postes et télécommunications - Condition de vente effective de la publication au public - Critère adopté par la commission - Nombre d'exemplaires vendus au moins égal à 50% du nombre d'exemplaires diffusés - a) Erreur de droit - Absence - b) Nécessité de procéder à un examen particulier de la demande pour déterminer si les particularités de la situation justifiaient ou non une dérogation à ce critère.


Références :

CGIAN3 72
Code des postes et télécommunications D18
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2000, n° 209226
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjaville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209226.20000705
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