Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 23 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION STOP-CIVAUX, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION STOP-CIVAUX demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir deux arrêtés en date du 8 septembre 1997 des ministres de l'emploi et de la solidarité, de l'économie, des finances et de l'industrie et de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatifs, pour l'un, à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux et, pour l'autre, à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 3° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; 4° Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat" ; que les deux arrêtés litigieux en date du 8 septembre 1997 des ministres de l'emploi et de la solidarité, de l'économie, des finances et de l'industrie et de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatifs, pour l'un, à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux et, pour l'autre, à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux ne sont pas des décisions réglementaires et que leur champ d'application ne s'étend pas au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que, dès lors, ils ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui ( ...) a pris la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 54 du même code : "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment ... industrielles ... relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ... l'établissement ..." ; que le présent litige entre dans la catégorie précitée des litiges relevant de la compétence du tribunal administratif dans lequel se trouve la centrale nucléaire de Civaux ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Poitiers ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION STOP-CIVAUX est attribué au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION STOP-CIVAUX, au président du tribunal administratif de Poitiers, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.