Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Frédéric Y..., demeurant ... ; M. Y... demande d'annuler l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à 1°) invalider la candidature de la ligue savoisienne sur l'ensemble du territoire français, 2°) interdire l'activité de la ligue savoisienne sur l'ensemble du territoire français, 3°) à invalider l'élection de M. Patrice X... au conseil régional de Rhône-Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les décisions d'enregistrement des candidatures constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales, dont elles ne sont pas détachables ; que leur légalité ne peut donc être contestée qu'à l'appui d'un recours formé, devant le juge de l'élection, contre les opérations électorales ;
Considérant, par suite, que les conclusions par lesquelles M. Y... a demandé, le 18 octobre 1999, au tribunal administratif de Grenoble d'"invalider" la candidature de M. Z..., soutenu par la ligue savoisienne, aux élections cantonales partielles de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) les 24 et 31 octobre 1999, étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que les autres conclusions de M. Y... devant le tribunal administratif tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint "d'interdire l'activité de la ligue savoisienne sur le territoire français", d'autre part, à l'annulation de l'élection intervenue en 1998 de M. X... au conseil régional de Rhône-Alpes, qui est demandée après l'expiration du délai de dix jours imparti par l'article L. 361 du code électoral pour contester ces élections étaient également entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble, faisant usage des pouvoirs que lui donne les articles L. 9 et R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté l'ensemble de la demande présentée par M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric Y... et au ministre de l'intérieur.