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14/06/2000 | FRANCE | N°215209

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 2000, 215209


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'il est constant que la télécopie de la requête formée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE contre le jugement attaqué qui lui a été notifié le 10 novembre 1999 a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1999 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de cette requête qui était nécessaire à sa régularisation n'a été enregistré que le 15 décembre 1999 postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel en matière de contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Brahim X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 avril 1998, de la décision du 31 mars 1998 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui accorder un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, dans le cas où le préfet peut, en application des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... invoque son mariage avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résidente, il ressort des pièces du dossier que son mariage a été rompu depuis le 10 octobre 1996 ; que M. X... a conservé des attaches familiales au Maroc, où vivent ses parents et ses six frères et soeurs ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé résiderait en France depuis 1990, la mesure de reconduite prise à son encontre n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 2 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Paris, saisi par M. X... d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1998 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui accorder un titre de séjour, ne s'était pas encore prononcé sur la légalité de cette décision de refus à la date à laquelle le préfet a ordonné sa reconduiteà la frontière est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que la décision des règles de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'apprécation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à contester par voie d'exception la légalité de la décision du 31 mars 1998 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la régularisation à titre exceptionnel de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à ce que le M. X... soit condamné à payer la somme de 5 000 F pour fausses déclarations :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 14 septembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Les conclusions de M. X..., présentées devant le Conseil d'Etat, tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Brahim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 215209
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 215209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215209.20000614
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