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14/06/2000 | FRANCE | N°214301

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 2000, 214301


Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 octobre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. Mwamba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 octobre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. Mwamba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mwamba X..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mai 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 27 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le PREFET DE POLICE a décidé sur ce fondement, le 22 octobre 1998, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France le 6 août 1989, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est en situation irrégulière depuis l'intervention de la décision du 19 février 1991 lui refusant pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, à la date de l'arrêté du 22 octobre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance desdites dispositions pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 22 octobre 1998 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que pour contester, par voie d'exception, la décision du 27 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 visant en particulier les étrangers résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, qui sont issues de la loi du 11 mai 1998 et sont donc postérieures à ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 octobre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 26 août 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... formée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mwamba X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2000, n° 214301
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214301
Numéro NOR : CETATEXT000008086476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-14;214301 ?
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