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14/06/2000 | FRANCE | N°211881

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 2000, 211881


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Léontine X..., demeurant chez Mme Edith Y..., appt. 131, ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Léontine X..., demeurant chez Mme Edith Y..., appt. 131, ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 avril 1998, de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et a apporté la preuve de son intégration au sein de la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que Mlle X... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire, pour contester, par la voie de l'exception, la légalité de la décision du 23 avril 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que l'exception d'illégalité soulevée par Mlle X... doit, par suite, être écartée ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir que sa nièce, de nationalité française, et son neveu résident en France, il ressort des pièces du dossier que son fils dont il n'est pas établi à la date de refus de délivrance du titre de séjour qu'il vivait en Côte d'Ivoire avec son père avec lequel Mlle X... est séparée ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 24 septembre 1998, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, n'a pas, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Léontine X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 211881
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 211881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211881.20000614
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