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14/06/2000 | FRANCE | N°211447

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 2000, 211447


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Z... MUHAMMAD, demeurant chez Mr Medhi X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1999 par lequel le préfet de l'Oise a, d'une part, décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, fixé le Pakistan

comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Z... MUHAMMAD, demeurant chez Mr Medhi X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1999 par lequel le préfet de l'Oise a, d'une part, décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, fixé le Pakistan comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", le président du tribunal administratif ou son délégué disposant, aux termes de l'article R. 241-9 du même code, d'un délai de quarante-huit heures pour statuer sur les demandes d'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière dont il est saisi ;
Considérant que, s'il résulte des dispositions précitées que la brièveté du délai imparti au tribunal administratif pour statuer en ces matières a nécessairement des conséquences directes sur celui qui peut s'écouler entre la convocation et la tenue de l'audience, il ressort des pièces du dossier que l'avocat de M. Z... MUHAMMAD n'a été averti que le matin du 5 juillet 1999 que la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière qui visait ce requérant serait examinée le même jour à quinze heures ; que, en raison, d'une part, de la brièveté de ce délai, d'autre part, de la distance de plus de quatre-vingts kilomètres entre la commune de Creil (Oise) où réside le requérant et celle d'Amiens (Somme), siège du tribunal administratif, il a été porté au respect du principe général du caractère contradictoire de la procédure une atteinte de nature à entacher d'irrégularité le jugement du 5 juillet 1999 du tribunal administratif d'Amiens, lequel doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 11 juin 1999 ;
Sur les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité pakistanaise, a sollicité le 17 septembre 1997 un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du préfet de l'Oise du 18 mars 1998 notifiée le 16 avril 1998 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le préfet de l'Oise a pu décider sur ce fondement, le 11 juin 1999, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant, d'autre part, que si M. Y... soutient qu'il est arrivé en 1992 à la demande de son père devenu veuf et très malade pour être confié à son oncle paternel résident régulier en France qui forme sa nouvelle famille et qu'il vit avec sa compagne d'origine algérienne ayant une carte de résidente en France, il ressort des pièces du dossier que la décision du11 juin 1999 par laquelle le préfet de police a décidé la reconduite de l'intéressé, sans enfant à charge, âgé de 31 ans et dont un frère et un beau-frère vivent au Pakistan selon ses allégations, n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que si M. Y... fait valoir qu'il apporte un soutien indispensable à son oncle pour la gestion de son fonds de commerce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions dirigées contre la désignation du pays de destination :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 juin 1999 du préfet de l'Oise, prononçant la reconduite à la frontière de M. Y... comportait, dans les termes où il était rédigé, une décision distincte fixant le Pakistan comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si M. Y..., qui fait état de son appartenance au mouvement d'opposition "Pakistan People Party", soutient qu'il courrait des risques de persécution en cas de retour au Pakistan, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont il n'établit pas d'ailleurs qu'ils auraient reconnus même partiellement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides saisie par l'intéressé d'une demande d'asile politique en date du 14 novembre 1995 ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1999 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 1999 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... présentées devant le tribnal administratif d'Amiens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z... MUHAMMAD, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 211447
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 juin 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10, R241-9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 211447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211447.20000614
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