Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 septembre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Premalaka X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X..., de nationalité Sri Lankaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter du 13 juin 1998, date à laquelle elle a reçu notification de la décision du 8 juin 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mlle X... se trouvait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées où le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est venue en France en 1996 pour rejoindre ses trois frères et sa soeur qui ont obtenu le statut de réfugié politique ; que le père de Mlle X... est décédé en 1996 ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'attache familiale que constitue la mère de l'intéressée avec le pays d'origine restée au Sri Lanka dans un camp de réfugiés, l'arrêté en date du 28 septembre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X..., porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même que l'intéressée n'habite pas avec ses collatéraux ; qu'il a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 mars 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Premalaka X... et au ministre de l'intérieur.