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14/06/2000 | FRANCE | N°202170

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 2000, 202170


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou X..., demeurant 3, place de la Paix à Tremblay-en-France (93290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juillet 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou X..., demeurant 3, place de la Paix à Tremblay-en-France (93290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juillet 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, a sollicité le 6 août 1997 un titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du 17 décembre 1997 dont il a reçu notification le 20 décembre suivant ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette notification ; qu'ainsi, M. X... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le représentant de l'Etat peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 20 décembre 1997 de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que cette décision contestée mentionnait les voies et délais de recours ; que M. X... a présenté un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur le 2 janvier 1998 ; que l'absence de réponse émanant du ministre de l'intérieur dans un délai de quatre mois valait décision implicite de rejet ; que M. X... disposait à la naissance de cette décision implicite de rejet d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux contre la décision du préfet ; que M. X... n'établit pas avoir déposé dans ce délai un tel recours ; que, dans ces conditions, ladite décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant acquis, à la date d'enregistrement de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris, un caractère définitif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour était illégale doit être écarté ;
Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas considéré qu'il était tenu de décider la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il a procédé à un examen individuel du dossier de ce dernier ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant que si M. X... fait état de ses attaches familiales en raison de la présence en France de son oncle et de son demi-frère, le requérant, célibataire sans enfant, ne justifie pas d'une vie familiale sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la reconduite à la frontière a été décidée ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que ni la circonstance que M. X... serait bien intégré à la société française et que sa présence sur le territoire ne présenterait pas de menace pour l'ordre public, ni la circonstance que sa reconduite à la frontière l'empêcherait de demander l'attribution d'une carte de séjour délivrée en application de l'ordonnance susmentionnée telle qu'elle a été modifiée par la loi du 11 mai 1998 ne sont de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 2 septembre 1998, qui n'est pas entaché d'erreur matérielle, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 202170
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 juillet 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 202170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202170.20000614
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