Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou X..., demeurant 3, place de la Paix à Tremblay-en-France (93290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juillet 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, a sollicité le 6 août 1997 un titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du 17 décembre 1997 dont il a reçu notification le 20 décembre suivant ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette notification ; qu'ainsi, M. X... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le représentant de l'Etat peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 20 décembre 1997 de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que cette décision contestée mentionnait les voies et délais de recours ; que M. X... a présenté un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur le 2 janvier 1998 ; que l'absence de réponse émanant du ministre de l'intérieur dans un délai de quatre mois valait décision implicite de rejet ; que M. X... disposait à la naissance de cette décision implicite de rejet d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux contre la décision du préfet ; que M. X... n'établit pas avoir déposé dans ce délai un tel recours ; que, dans ces conditions, ladite décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant acquis, à la date d'enregistrement de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris, un caractère définitif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour était illégale doit être écarté ;
Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas considéré qu'il était tenu de décider la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il a procédé à un examen individuel du dossier de ce dernier ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant que si M. X... fait état de ses attaches familiales en raison de la présence en France de son oncle et de son demi-frère, le requérant, célibataire sans enfant, ne justifie pas d'une vie familiale sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la reconduite à la frontière a été décidée ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant que ni la circonstance que M. X... serait bien intégré à la société française et que sa présence sur le territoire ne présenterait pas de menace pour l'ordre public, ni la circonstance que sa reconduite à la frontière l'empêcherait de demander l'attribution d'une carte de séjour délivrée en application de l'ordonnance susmentionnée telle qu'elle a été modifiée par la loi du 11 mai 1998 ne sont de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 2 septembre 1998, qui n'est pas entaché d'erreur matérielle, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.