Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamel X..., demeurant chez M. Y... Ridha, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 16 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jamel X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après avoir reçu notification, le 9 décembre 1997, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 3 décembre 1997 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que M. X... entrait, dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué en date du 16 juillet 1998 énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si M. X..., de nationalité tunisienne, qui est entré régulièrement en France en juillet 1986 mais qui n'a pas sollicité depuis la délivrance d'un titre de séjour, allègue qu'il vit de manière constante en France depuis 12 ans, ni les attestations qu'il produit en ce sens, ni l'ensemble des autres pièces du dossier ne permettent d'établir qu'il y ait résidé de manière continue notamment pendant les périodes allant de janvier 1991 à décembre 1993 ; que si le requérant soutient qu'une partie de ses frères, belles-soeurs et cousins résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porte à la vie familiale de M. X..., qui est âgé de 35 ans, célibataire sans enfant, dont la mère et une partie de ses frères et soeurs sont restées en Tunisie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamel X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.