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14/06/2000 | FRANCE | N°201778

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 2000, 201778


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassane Y..., demeurant chez M.Thiongane, 29, rue J. Etienne X... à Etampes (91150) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enj

oindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassane Y..., demeurant chez M.Thiongane, 29, rue J. Etienne X... à Etampes (91150) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 95-125 du 16 mai 1981 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alassane Y..., de nationalité mauritanienne, a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du 27 janvier 1998 dont il a reçu notification le 2 février suivant ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette notification ; qu'ainsi, M. Y... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le représentant de l'Etat dans le département peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... a reçu notification le 2 février 1998 de la décision en date du 27 janvier 1998 par laquelle un titre de séjour lui a été refusé ; que cette décision qui n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux étant devenue définitive, M. Y... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y... soutient que sa présence en France est nécessaire à la survie de sa famille restée au pays, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le requérant, qui ne fait pas état d'une vie familiale en France, n'est pas non plus fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant que les allégations de M. Y..., dont la demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 21 septembre 1998 décidant sareconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alassane Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 201778
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 201778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201778.20000614
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