Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Olivier Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 10 juin 1998 relative au remembrement de la commune de Queyrac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 121-11 du même code : "Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier ( ...) constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitationset compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que si M. Olivier Daniel X... soutient qu'une parcelle en nature de prairie qui lui a été attribuée lors du remembrement du Queyrac (Gironde) est "inexploitable", il n'apporte, à l'appui de cette assertion, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que la parcelle de quarante-trois ares qui lui a été attribuée au lieu-dit "Pistolet" n'est pas située en zone de production d'appellation d'origine contrôlée "Médoc" et ne compenserait pas la perte des terres à vigne qu'il a apportées dans le remembrement, il ressort des pièces du dossier que ces terres, qui pour certaines n'étaient d'ailleurs pas plantées en vigne, ont fait l'objet d'un classement tenant compte de leur inclusion dans cette aire de production ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que le principe d'équivalence n'a pas été respecté, son compte passant, en effet, de 13 533 à 12 445 points en valeur de productivité réelle, l'indemnité qui lui a été allouée par la décision attaquée de la commission nationale d'aménagement foncier et dont M. X... n'a contesté ni le principe ni le montant, est précisément destinée, conformément à l'article L. 121-11 précité du code du rural, à rétablir le propriétaire dans ses droits ; que, là encore, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 1998 de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier Daniel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.