Vu, 1°) sous le n° 209587, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 24 juin 1999, présentée par l'UNION NATIONALE DES OMNIPRATICIENS FRANCAIS, dont le siège est sis ... ; l'UNION NATIONALE DES OMNIPRATICIENS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la note n° 112 du 17 juin 1999 de la direction générale des impôts, publiée au bulletin officiel des impôts sous le n° 5 G-3-99, relative aux bénéfices non commerciaux des médecins conventionnés et au cumul du bénéfice de l'abattement accordé pour adhésion à une association agréée et de la déduction spéciale du groupe III ainsi que de la déduction complémentaire de 3 % ;
Vu, 2°) sous le n° 210438, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet et 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS ; la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la note n° 112 du 17 juin 1999 de la direction générale des impôts, publiée au Bulletin officiel des impôts sous le n° 5 G-3-99, relative aux bénéfices non commerciaux des médecins conventionnés et au cumul du bénéfice de l'abattement accordé pour adhésion à une association agréée et de la déduction spéciale du groupe III ainsi que de la déduction complémentaire de 3 % ;
2°) de condamner l'Etat à payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et de la Fédération nationale des médecins radiologues (FNMR),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'UNION NATIONALE DES OMNIPRATICIENS FRANCAIS et de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS sont dirigées contre la même note publiée au bulletin officiel des impôts du 17 juin 1999 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par la note attaquée, le directeur général des impôts, après avoir analysé comme un arrêt d'espèce la décision n° 183983 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 20 janvier 1999, a demandé à ses services de continuer à faire application de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction ministérielle du 14 février 1985, selon laquelle les déductions forfaitaires pour frais professionnels prévues par l'instruction du 7 février 1972, en faveur des médecins conventionnés relevant du régime de la déclaration contrôlée, ne peuvent être accordées à ceux de ces médecins qui, adhérant à une association de gestion agréée, appliquent sur leurs recettes l'abattement de 20 % prévu par les dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts ; qu'il a en outre invité les médecins qui ne se seraient pas conformés à son analyse des règles applicables pour établir leurs déclarations de bénéfice professionnel au titre de 1998, à déposer une déclaration rectificative, sans assortir toutefois cette invitation de délai précis ni de sanction ;
Considérant qu'en se bornant à commenter la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, à rappeler sa propre interprétation doctrinale sans rien y ajouter, et en proposant une procédure rectificative gracieuse destinée à prévenir les différends susceptibles de naître entre les contribuables concernés et l'administration et à éviter aux premiers de faire l'objet de la procédure légale de redressement, le directeur général des impôts n'a ni méconnu l'autorité de la chose jugée, ni ajouté aux textes existants ; qu'est à cet égard sans influence la circonstance que l'instruction du 14 février 1985 serait contraire aux dispositions du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 89 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; qu'il en résulte que, la note attaquée en date du 17 juin 1999 n'ayant pas le caractère d'une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que les requêtes susvisées ne sont pas recevables ;
Considérant, en conséquence, que l'intervention de la fédération des médecinsradiologues présentée à l'appui de la requête de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS n'est pas davantage recevable ;
Sur les conclusions de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS tendant à l'application tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION NATIONALE DES OMNIPRATICIENS FRANCAIS et de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS sont rejetées.
Article 2 : L'intervention de la Fédération nationale des médecins radiologue n'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES OMNIPRATICIENS FRANCAIS, à la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, à la Fédération nationale des médecins radiologues et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.