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24/05/2000 | FRANCE | N°185610

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 24 mai 2000, 185610


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 24 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ELEVEURS, EMBOUTEILLEURS ET DISTRIBUTEURS DE VINS ET SPIRITUEUX DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son délégué général dûment habilité par l'administrateur judiciaire ; l'UNION NATIONALE DES ELEVEURS, EMBOUTEILLEURS ET DISTRIBUTEURS DE VINS ET SPIRITUEUX DE FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 décembre 1996 du ministre du travail

et des affaires sociales modifiant l'arrêté du 22 mars 1995 portant a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 24 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ELEVEURS, EMBOUTEILLEURS ET DISTRIBUTEURS DE VINS ET SPIRITUEUX DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son délégué général dûment habilité par l'administrateur judiciaire ; l'UNION NATIONALE DES ELEVEURS, EMBOUTEILLEURS ET DISTRIBUTEURS DE VINS ET SPIRITUEUX DE FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 décembre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales modifiant l'arrêté du 22 mars 1995 portant agrément d'organismes collecteurs paritaires des contributions des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des articles L. 961-9 et L. 952-1 du code du travail et 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) en tant qu'il étend le champ d'activité du Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitants et entreprises agricoles (FAFSEA) aux "négociants-éleveurs de Grande-Bourgogne" et aux "producteurs-négociants du vignoble alsacien" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'UNION NATIONALE DES ELEVEURS, EMBOUTEILLEURS ET DISTRIBUTEURS DE VINS ET SPIRITUEUX,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'UNION NATIONALE DES ELEVEURS, EMBOUTEILLEURS ET DISTRIBUTEURS DE VINS ET SPIRITUEUX DE FRANCE (UNED), aux droits de laquelle vient l'Association française des éleveurs, embouteilleurs et distributeurs de vins et spiritueux (AFED), conteste la légalité de l'arrêté du 10 décembre 1996 par lequel le ministre du travail et des affaires sociales a modifié l'arrêté du 22 mars 1995 portant agrément en qualité d'organisme collecteur paritaire des contributions des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, du Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitants et entreprises agricoles (FAFSEA), en tant que le champ d'activité de cet organisme a été étendu aux "négociants-éleveurs de Grande-Bourgogne" et aux "producteurs-négociants du vignoble alsacien" ;
Considérant, d'une part, que selon l'article L. 961-12 du code du travail : "Les organismes collecteurs paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du présent code et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée ne peuvent avoir qu'une compétence nationale, interrégionale ou régionale./( ...) L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de l'application de l'accord./ Il est accordé en fonction de la capacité financière des organismes, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens" ; qu'aux termes de l'article R. 964-1-1 du même code, pris en application des dispositions qui précèdent : "L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur", et qu'aux termes du I de l'article R. 964-1-2 : "Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au huitième alinéa (2°) de l'article L. 951-1, à l'article L. 952-1 et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur" ; que, d'autre part, en vertu de l'article L. 132-5 du code du travail, le champ d'application professionnel des conventions ou accords collectifs de travail est défini en termes d'activités économiques ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une activité économique comprise dans le champ d'application d'un accord national et professionnel sur la base duquel un organisme collecteur paritaire a été agréé ne peut légalement être rattachée par le ministre à un autre organisme collecteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 mars 1995, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a agréé au plan national l'Association pour la gestion du fonds d'assurance formation du secteur agro-alimentaire (AGEFAFORIA) au titre des "entreprises relevant du secteur des industries agro-alimentaires", et le Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitants et entreprises agricoles au titre des "salariés des exploitations et entreprises agricoles" ; que l'agrément de l'Association pour la gestion du fonds d'assurance formation du secteur agro-alimentaire a été délivré à cet organisme sur la base de l'accord national professionneldu 21 novembre 1994 relatif à la collecte des contributions financières des entreprises au titre de la formation professionnelle continue dans diverses branches du secteur agro-alimentaire, dont la Fédération nationale des boissons était partie, et auquel l'union requérante a adhéré par un accord collectif conclu le 28 décembre 1994 ; qu'il résulte de l'examen des stipulations de l'accord précité du 21 novembre 1994 que le champ d'intervention professionnel de cet accord est défini par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret du 2 octobre 1992 ; que sont comprises aux termes de l'annexe II de cet accord les entreprises relevant du code APE 51.3 J, "commerce de gros de boissons", comprenant notamment le "commerce de gros de toutes boissons, alcoolisées ou non" ainsi que "les traitements oenologiques et la mise en bouteilles associées au commerce en gros" ; qu'ainsi, les "négociants-éleveurs de Grande-Bourgogne" et les "producteurs-négociants du vignoble alsacien", qui exercent, à titre principal, l'activité de négoce en gros de vins et spiritueux et relèvent d'ailleurs du code d'activité APE 51.3 J, sont compris dans le champ d'application de l'accord du 21 novembre 1994 ; que, par suite, en étendant par son arrêté du 10 décembre 1996, le champ d'activité du Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitants et entreprises agricoles à ces deux groupements professionnels, le ministre du travail et des affaires sociales a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 964-1-1 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES ELEVEURS, EMBOUTEILLEURS ET DISTRIBUTEURS DE VINS ET SPIRITUEUX DE FRANCE est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 1996 en tant qu'il étend le champ d'activité de l'organisme collecteur paritaire agréé dénommé Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitants et entreprises agricoles aux "négociants-éleveurs de Grande-Bourgogne" et aux "producteurs-négociants du vignoble alsacien" ;
Article 1er : L'arrêté du 10 décembre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales modifiant l'arrêté du 22 mars 1995 portant agrément des organismes collecteurs paritaires au titre des articles L. 961-9 et L. 952-1 du code du travail et 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 est annulé en tant qu'il étend le champ d'activité nationale du Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitants et entreprises agricoles (FAFSEA) aux "négociants-éleveurs de Grande-Bourgogne" et aux "producteurs-négociants du vignoble alsacien".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association française des éleveurs, embouteilleurs et distributeurs de vins et spiritueux (AFED), au groupement des producteurs-négociants du vignoble alsacien, à la Fédération des syndicats de négociants-éleveurs de Grande-Bourgogne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 185610
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-09-04 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE -Organismes collecteurs paritaires des contributions des employeurs au développement de la formation professionnelle continue - Activité économique comprise dans le champ d'application d'un accord national et professionnel sur la base duquel un organisme collecteur paritaire a été agréé - Possibilité de rattachement à un autre organisme collecteur - Absence.

66-09-04 L'article R. 964-1-1 du code du travail prévoit que l'agrément des organismes collecteurs paritaires des contributions des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est "subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord". Le même article dispose que "Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur". Aux termes du I de l'article R. 964-1-2 du même code : "Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments au titre de la collecte des contributions (...) ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur". En vertu de l'article L. 132-5 du code du travail, le champ d'application des conventions ou accords collectifs de travail est défini en termes d'activités économiques. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une activité économique comprise dans le champ d'application d'un accord national et professionnel sur la base duquel un organisme collecteur paritaire a été agréé ne peut légalement être rattachée par le ministre à un autre organisme collecteur.


Références :

Code du travail L961-12, R964-1-1, R964-1-2, L132-5
Décret 92-1129 du 02 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2000, n° 185610
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185610.20000524
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