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19/05/2000 | FRANCE | N°205236

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 19 mai 2000, 205236


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1999, présentée par M. Mohsen X..., demeurant chez M. Mohammed X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1998 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant la Tunisie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner que lui soit délivr

un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1999, présentée par M. Mohsen X..., demeurant chez M. Mohammed X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1998 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant la Tunisie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Mohsen X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que, par une décision du 16 mars 1998, le préfet de l'Isère a refusé à M. Mohsen X..., ressortissant tunisien, la délivrance d'un titre de séjour puis, par une décision du 9 juillet 1998, a rejeté son recours gracieux ; que M. X... s'étant maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de cette dernière décision, le préfet, par les arrêtés attaqués en date du 5 octobre 1998, a prononcé sa reconduite à la frontière en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et a désigné la Tunisie comme pays de destination de l'intéressé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Grenoble a répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ne serait pas suffisamment motivé ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 16 mars 1998 refusant un titre de séjour à M. X... et de la décision du 9 juillet 1998 rejetant son recours gracieux :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'en deuxième lieu, selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégoriesprécédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne révèlent aucune obscurité justifiant qu'il soit recouru, pour apprécier leur portée, aux travaux préparatoires de la loi du 11 mai 1998 dont elles sont issues, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que si M. X... vit en France depuis 1989, il est célibataire et sans enfant et a pour seules attaches familiales en France un oncle, une tante et des cousins ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches en Tunisie, où vivent notamment ses parents ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il ne résulte pas de la circonstance que M. X... résidait en France depuis près de dix ans et ne connaissait aucune difficulté d'insertion à la date de la décision lui refusant un titre de séjour que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de caractère réglementaire, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre des décisions attaquées, de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et rejetant son recours gracieux ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions attaquées :
Considérant qu'en relevant que M. X... avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour notifié le 18 mars 1998 et qu'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 22 de l'ordonnance précitée, le préfet, qui a, au surplus, relevé que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie familiale normale, a suffisamment motivé cette décision ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie familiale normale et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. X... n'invoque aucun moyen à l'encontre de l'arrêté qui désigne la Tunisie comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 5 octobre 1998 par lesquels le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et désigné la Tunisie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il enjoint à l'administration de lui accorder un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohsen X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-03,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -CAConsultation de la commission du titre de séjour (article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 1998) - Consultation obligatoire - Absence - Etranger ne remplissant pas effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour (1).

335-01-03 L'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15". Il résulte de ces dispositions, qui ne révèlent aucune obscurité justifiant qu'il soit recouru, pour apprécier leur portée, aux travaux préparatoires de la loi du 11 mars 1998 dont elles sont issues, que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Un étranger non fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis. Le préfet n'est en conséquence pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997 intérieur
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15

1.

Cf. Section, 1994-05-27, Oncul, p. 268 sous l'empire des dispositions alors en vigueur de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la commission de séjour des étrangers


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2000, n° 205236
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Rouvière, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 19/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205236
Numéro NOR : CETATEXT000008086132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-19;205236 ?
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