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17/05/2000 | FRANCE | N°199306

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 17 mai 2000, 199306


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE dont le siège social est ... et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE dont le siège social est Immeuble Péricentre, rue Van Gogh à Villeneuve d'Asc (59658) ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la note de la direction générale des impôts du 29 octobre 1987 relative au régime d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de certains établissements de restauration ;
2°) l'inst

ruction 3 C-1-94 de la direction générale des impôts en date du 22 déce...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE dont le siège social est ... et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE dont le siège social est Immeuble Péricentre, rue Van Gogh à Villeneuve d'Asc (59658) ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la note de la direction générale des impôts du 29 octobre 1987 relative au régime d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de certains établissements de restauration ;
2°) l'instruction 3 C-1-94 de la direction générale des impôts en date du 22 décembre 1993, parue au Bulletin officiel de la direction générale des impôts n° 2 du 4 janvier 1994 en tant que, au II du A de cette instruction, sont fixés (ou confirmés) des "ratios" de répartition forfaitaire du chiffre d'affaires de certains établissements de restauration rapide entre ventes à emporter qui supportent la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % et ventes à consommer sur place, taxées à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20,6 % ;
3°) en tant que de besoin, les paragraphes 12 à 16 de la documentation administrative de base 3 C 3424 (Edition du 31 août 1994), qui reprennent les dispositions précitées de l'instruction 3 C-1-94 de la direction générale des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE (rapprochement des taux de taxe sur la valeur ajoutée) ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE (FNIH) et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) demandent au Conseil d'Etat l'annulation d'une note de la direction générale des impôts en date du 29 octobre 1987 relative à la situation des établissements de restauration rapide au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que l'annulation des dispositions figurant au A, II de l'instruction 3 C-1-94 du 22 décembre 1993, parue au Bulletin officiel de la direction générale des impôts du 4 janvier 1994, concernant les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables à certains établissements de restauration rapide et des paragraphes 12 à 16 de la documentation administrative de bases 3 C-3424 du 31 août 1994 qui reprennent ces dispositions ;
Sur la qualité pour agir des signataires de la requête :
Considérant d'une part qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, d'une clause réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts de la fédération requérante : "Le président fédéral assure la représentation juridique de la FNIH" ; qu'aucune autre clause ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de la fédération ; qu'ainsi, le président de la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE avait qualité pour présenter la requête au nom de cette organisation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que le présidentdu SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) a été autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 30 juin 1998 à introduire au nom du syndicat le présent recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 278 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : "Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 %" ; qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : ( ...) 2° produits destinés à l'alimentation humaine ..." ; qu'ainsi les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que ne figurant pas dans l'énumération de l'article 278 bis du code général des impôts, les ventes de produits destinés à être consommés sur place présentent le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la note du 29 octobre 1987 :

Considérant que la note contestée est un document interne à l'administration, non publié, donnant aux agents des indications sur les modalités du contrôle fiscal ; que les conclusions de la requête dirigées contre ladite note, qui n'a pas de caractère réglementaire, ne sont pas recevables et doivent par suite être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions contestées de l'instruction du 22 décembre 1993 et de la documentation administrative de base du 31 août 1994 :
Considérant qu'aux termes du II du A de l'instruction 3 C-1-94 parue au Bulletin officiel de la direction générale des impôts du 4 janvier 1994 ; "A titre de règles pratiques, il a été admis pour les établissements du secteur "hamburger" de considérer que les ventes à emporter de ces produits solides : -représentent 30 % du chiffre d'affaires de produits solides lorsque la superficie mise à la disposition de la clientèle n'excède pas 200 m - et 20 % lorsque cette superficie est supérieure à 200 m . Ces règles de répartition doivent être utilisées par les établissements tant pour les produits solides que pour les boissons non alcoolisées" ; que ces dispositions ont été reprises aux paragraphes 12 à 16 de la documentation administrative de base 3 C-3424 ; qu'en prévoyant ainsi, comme le précise l'intitulé de l'instruction du 22 décembre 1993, une répartition forfaitaire du chiffre d'affaires de certains établissements de restauration rapide entre les ventes à emporter passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,50 % et les consommations sur place taxables au taux de 20,6 %, quelle que soit la ventilation réelle du chiffre d'affaires , le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, alors même que l'instruction précise que les contribuables gardent la faculté de déclarer un autre montant de ventes à emporter que celui résultant de cette répartition forfaitaire, à condition d'en justifier, ne s'est pas borné à expliciter les dispositions précitées du code général des impôts, mais y a ajouté des dispositions nouvelles, de caractère réglementaire, qu'aucun texte ne l'autorisait à édicter ; que dès lors la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) sont, tout à la fois, recevables et fondés à demander l'annulation, comme édictées par une autorité incompétente, des dispositions figurant au A, II de l'instruction ministérielle 3 C-1-94 du 22 décembre 1993 ainsi que des paragraphes 12 à 16 de la documentation administrative de base 3 C-3424 (édition du 31 août 1994) ;
Article 1er : Les dispositions figurant au II du A de l'instruction 3 C-1-94 du 22 décembre 1993 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les paragraphes 12 à 16 de la documentation administrative de base 3 C-3424 (édition du 31 août 1994) sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE et du SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, au SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 199306
Date de la décision : 17/05/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS - CALégalité - Absence - Instruction prévoyant - pour l'imposition à la TVA - la possibilité d'une répartition forfaitaire des ventes à emporter et des consommations sur place en fonction de la superficie mise à disposition de la clientèle.

19-01-01-01-03, 19-06-02-09-01 Les ventes à emporter de produits alimentaires, dont les produits vendus dans le secteur de la restauration rapide, bénéficient du taux réduit de TVA. Les ventes de produits destinés à être consommés sur place présentent en revanche le caractère d'une prestation de services et sont passibles du taux normal de la taxe. En prévoyant par une instruction (3C-1-94 du 22 décembre 1993 reprise dans la documentation administrative de base 3C-3424) une répartition forfaitaire du chiffre d'affaires de certains établissements de restauration rapide entre les ventes à emporter et les consommations sur place en fonction de la superficie mise à la disposition de la clientèle, quelle que soit la ventilation réelle du chiffre d'affaires, le ministre de l'économie et des finances ne s'est pas borné à expliciter les dispositions du code général des impôts, mais y a ajouté des dispositions nouvelles, de caractère réglementaire, qu'aucun texte ne l'autorisait à édicter, alors même que l'instruction précise que les contribuables gardent la possibilité de déclarer un autre montant de ventes à emporter que celui résultant de cette répartition forfaitaire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - CAVentes à emporter de produits alimentaires dans le secteur de la restauration rapide - Taux réduit - Consommations sur place - Taux normal - Instruction prévoyant la possibilité d'une répartition forfaitaire des ventes à emporter et des consommations sur place en fonction de la superficie mise à disposition de la clientèle - Légalité - Absence.


Références :

CGI 278 bis
Instruction du 22 décembre 1993 DGI décision attaquée annulation partielle
Note du 29 octobre 1987 DGI décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 199306
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199306.20000517
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