Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 24 février 1999 décidant de la reconduite à la frontière de M. Y... Attia ainsi que par voie de conséquence la décision distincte du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de son arrêté en date du 24 février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette référence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la santé publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et liberté d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en raison des absences fréquentes du mari de sa mère, liées à l'activité professionnelle de celui-ci, la présence de M. X... est nécessaire, tant auprès de sa mère, de santé fragile, qu'auprès de ses demi-frères et soeurs, surtout pendant les périodes d'hospitalisation de sa mère ; que, par ailleurs, M. X... affirme, sans être contredit, qu'il n'a plus d'attache familiale en Tunisie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, comme contraire aux stipulations précitées, son arrêté du 24 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Y... Attia et au ministre de l'intérieur.