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28/04/2000 | FRANCE | N°205822

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2000, 205822


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amara X..., demeurant ... au Curé à Paris (75013) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoi

ndre au préfet de réexaminer sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amara X..., demeurant ... au Curé à Paris (75013) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R.241-2 à R.241-20 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration doivent être communiquées au requérant ; qu'en l'absence de dispositions expresses, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'imposait pas une telle communication, dès lors que le requérant, régulièrement averti du jour de l'audience, a été mis en mesure de prendre connaissance le jour de l'audience des pièces produites par le préfet de police ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... de nationalité malienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 31 mars 1998, de la décision du 26 mars 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet de police n'aurait pas attendu qu'il soit statué sur le recours hiérarchique que M. X... aurait formé contre la décision précitée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il remplissait les conditions définies par la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, il ne peut toutefois utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1991, fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, que son épouse réside avec lui sur le territoire français et attend un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France, qu'il dispose d'un logement, d'une promesse d'embauche et qu'il respecte l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenirque c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amara X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 205822
Date de la décision : 28/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1, R241-2 à R241-20
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 205822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205822.20000428
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