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28/04/2000 | FRANCE | N°198565

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 avril 2000, 198565


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août 1998 et 9 décembre 1998, présentés pour M. et Mme Augustin X... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire accordé le 25 août 1993 à Mme Y... par le maire de Biot ;
2°) d'ann

uler le permis de construire délivré le 25 août 1993 à Mme Y... ;
3°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août 1998 et 9 décembre 1998, présentés pour M. et Mme Augustin X... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire accordé le 25 août 1993 à Mme Y... par le maire de Biot ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 25 août 1993 à Mme Y... ;
3°) de condamner la commune de Biot à leur verser de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Mireille Y...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou du recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ( ...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ;
Considérant que la requête de M. et Mme X... a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 mars 1996 ; que le délai de quinze jours imparti au requérant pour notifier son recours à l'auteur de la décision et à son titulaire, étant, comme il est expressément dit à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité, un délai franc, il expirait le 13 avril 1996, à minuit ; que le 14 avril 1996 étant un dimanche, la date d'expiration du délai se trouvait donc reportée au lundi 15 avril 1996 ; qu'ainsi que le précise l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme il est satisfait à la formalité de la notification dès l'instant que l'envoi lui-même a été effectué dans le délai franc de quinze jours ; que si l'article R. 600-2 dispose que la date d'envoi est attestée par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que puissent être admis des modes de preuve présentant une garantie équivalente ;
Considérant, dès lors, que M. et Mme X..., qui établissent avoir déposé auprès des services postaux à la date du lundi 15 avril 1996, deux plis "Chronopost" adressés respectivement à Mme Y... et à la commune de Biot sont fondés à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en rejetant leur requête comme irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ;
Considérant en premier lieu, que le permis de construire délivré à Mme Y... par le maire de la commune de Biot, le 25 août 1993, a fait l'objet d'un affichage en mairie pendant deux mois à compter du 25 août 1993 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations d'un nombre élevé de personnes, dont il n'est pas établi qu'elles auraient, comme le soutiennent les requérants, des liens avec le bénéficiaire du permis de construire attaqué, que, d'une part, mention dudit permis a été affichée de manière visible de la voie publique, à partir du mois de septembre 1993 et pendant une durée d'au moins deux mois, sur un portillon situé au droit du chemin de l'Ibac, en bordure du terrain sur lequel devait être édifiée la construction, et d'autre part, l'affichage sur le terrain comportait des indications précises notamment la date de délivrance du permis, son numéro, la nature des travaux, la surface hors oeuvre nette et la hauteur du sol au faîtage, permettant d'identifier le permis de construire en cause, d'en prendre connaissance à la mairie et de le distinguer d'un autre permis délivré à Mme Y... le 18 juin 1991 ; que, dès lors, la circonstance alléguée que Mme Y..., bénéficiaire du permis serait mentionnée à tort comme étant propriétaire du terrain, et que la superficie du terrain ait été inexacte, ne fait pas obstacle à ce que cet affichage ait été suffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux ; qu'ainsi M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête comme tardive ; que, par suite, leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Biot qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon par M. et Mme X..., ensemble le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Augustin X..., à Mme Y..., au maire de la commune de Biot et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 198565
Date de la décision : 28/04/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CARecours à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notification prévue par l'article L - 600-3 du code de l'urbanisme - Délai franc de quinze jours - Dispositions réglementaires prévoyant l'établissement de la date d'envoi par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux - Preuve du dépôt auprès des services postaux de deux plis "Chronopost" (1).

54-01, 68-06-01 L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que la notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation prévue par l'article L. 600-3 du même code "est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception". Il précise que "cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, pour vérifier s'il a été satisfait à la formalité de la notification dans le délai franc de quinze jours prévu à l'article L. 600-3, puissent être admis des modes de preuve présentant une garantie équivalente. Présente une garantie équivalente au certificat de dépôt d'une lettre recommandée auprès des services postaux la preuve du dépôt auprès des services postaux de deux plis "Chronopost".

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CARecours à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notification prévue par l'article L - 600-3 du code de l'urbanisme - Délai franc de quinze jours - Dispositions réglementaires prévoyant l'établissement de la date d'envoi par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux - Preuve du dépôt auprès des services postaux de deux plis "Chronopost" (1).


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-2, R490-7
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section, 1996-05-06, Andersen, p. 150


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 198565
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198565.20000428
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