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28/04/2000 | FRANCE | N°197537

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 28 avril 2000, 197537


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORGANISATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANCAISE, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ORGANISATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension de l'annexe III bis du 23 juillet 1997 à la convention collective nationale de la coiffure ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F sur le fon

dement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORGANISATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANCAISE, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ORGANISATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension de l'annexe III bis du 23 juillet 1997 à la convention collective nationale de la coiffure ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée en dernier lieu par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de l'ORGANISATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANCAISE,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ..." ; que ces dispositions impliquent nécessairement qu'une personne titulaire des qualifications exigées soit présente en permanence dans l'établissement ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, les syndicats d'employeurs et de salariés de la coiffure ont ajouté une annexe, numérotée III bis, à la convention collective de la coiffure, relative au statut conventionnel des responsables qualifiés, qui prévoit à son article 1er que : "La personne qualifiée, titulaire des diplômes requis et assurant un contrôle effectif et permanent dans l'entreprise de coiffure ( ...) doit bénéficier du statut de responsable qualifié et être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La présence d'un responsable qualifié est obligatoire dans chacun des établissements d'une entreprise de coiffure notamment lorsque le dirigeant de l'entreprise n'est pas titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de coiffure et/ou ne peut assurer une présence effective et permanente dans l'entreprise ou dans l'établissement ..." ; que, par arrêté du 20 avril 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure les stipulations de cette annexe sous réserve, en ce qui concerne le premier alinéa de chacun des articles 1er et 2, de l'application des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du code du travail relatifs au congé parental d'éducation et à la période de travail à temps partiel accordée pour l'éducation des enfants ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par décret du 10 juillet 1997, publié au Journal officiel du 12 juillet 1997, le Premier ministre a donné délégation à M. Eric X..., administrateur civil à la sous direction de la négociation collective, à l'effet de signer, en cas d'absence et d'empêchement simultané de M. Jean Z... et de M. François Y... et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décision ou conventions, à l'exception des décrets ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'employeur a la faculté de recruter plusieurs salariés ayant le statut de responsable qualifié afin de respecter, en tant que de besoin, les exigences susrappelées de la loi du 23 mai 1946 modifiée ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'accord litigieux méconnaîtrait les dispositions d'ordre public du code du travail relatives à la durée légale du travail, aux congés payés et à l'exercice du droit syndical ne soulèvent pas de contestation sérieuse et doivent être écartés ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 122-1 et L. 124-2 du code du travail, que l'employeur ne peut avoir recours au contrat à durée déterminée ou au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise ; que, par suite, la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'en prévoyant que le responsable qualifié seraitrecruté par contrat à durée indéterminée, la convention méconnaîtrait les articles L. 122-1 et L. 124-2 du code du travail ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail : "Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés" ; que l'annexe III bis litigieuse impose que le responsable qualifié soit recruté par contrat à temps complet ; que la requérante soutient que cette obligation qui prive le salarié de la possibilité de demander à bénéficier d'un horaire de travail à temps partiel méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-4-2 qui sont d'ordre public et qu'ainsi, l'accord est sur ce point illicite ;
Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension d'un accord collectif de travail est nécessairement subordonnée à la validité de la convention ou de l'avenant en cause ; que, lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur ladite validité, la juridiction administrative, compétemment saisie d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel d'extension est, eu égard au caractère de contrat de droit privé que présente l'accord, tenue de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle ;
Considérant que le moyen ci-dessus analysé qui commande la solution du litige soumis au Conseil d'Etat soulève une contestation sérieuse ; qu'il y a lieu, dès lors pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s'agit ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l'ORGANISATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANCAISE dirigée contre l'arrêté du 20 avril 1998 portant extension de l'annexe III bis du 23 juin 1997 à la convention nationale de la coiffure, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail sont d'ordre public et si l'annexe susmentionnée est contraire à ces dispositions. L'ORGANISATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANCAISE devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANCAISE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 197537
Date de la décision : 28/04/2000
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer question préjudicielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE - CALégalité d'un arrêté d'extension d'un accord collectif de travail - Légalité subordonnée à la validité de la convention - Difficulté sérieuse - Renvoi au juge judiciaire - Compatibilité avec l'article L - 212-4-2 du code du travail de l'annexe III bis de la convention nationale de la coiffure qui prévoit que les responsables qualifiés sont recrutés par contrat à temps complet.

17-04-02-01, 55-03-06, 66-02-02-035 L'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 prévoit que toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. Pour l'application de ces dispositions a été ajoutée à la convention collective de la coiffure une annexe III bis relative au statut conventionnel des responsables qualifiés, étendue par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité. La légalité de l'arrêté d'extension est subordonnée à la validité de la convention en cause. Lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur cette validité, la juridiction administrative, saisie d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel d'extension est, eu égard au caractère de droit privé que présente l'accord, tenue de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle. En l'espèce, l'annexe III bis stipule que le responsable qualifié doit être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et que sa présence est obligatoire dans chacun des établissements d'une entreprise de coiffure, notamment lorsque le dirigeant n'est pas titulaire des qualifications nécessaires ou ne peut assurer une présence effective ou permanente dans l'entreprise ou dans l'établissement. Soulève une contestation sérieuse le moyen tiré de ce que l'accord en litige, en stipulant que le responsable qualifié est employé par contrat à temps complet, priverait les salariés concernés de la possibilité de travailler à temps partiel et méconnaîtrait les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-4-2 du code du travail. Sursis à statuer et renvoi à l'autorité judiciaire.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - CACoiffeurs - Conditions d'emploi du responsable qualifié prévu par l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 - Validité de l'annexe III bis du 23 juin 1997 à la convention nationale de la coiffure au regard de l'article L - 212-4-2 du code du travail relatif au temps partiel - Question préjudicielle au juge judiciaire.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - CONDITION DE LEGALITE DE L'EXTENSION TENANT A LA VALIDITE DE LA CONVENTION - CADifficulté sérieuse - Renvoi au juge judiciaire - Compatibilité avec l'article L - 212-4-2 du code du travail de l'annexe III bis de la convention nationale de la coiffure qui prévoit que les responsables qualifiés sont recrutés par contrat à temps complet.


Références :

Arrêté du 20 avril 1998
Code du travail L122-28-1 à L122-28-7, L122-1, L124-2, L212-4-2
Décret du 10 juillet 1997
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 annexe, annexe III


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 197537
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197537.20000428
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