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19/04/2000 | FRANCE | N°206829

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 avril 2000, 206829


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1999, l'ordonnance du 12 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ledit tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris par M. Georges X... ; M. X... demande l'annulation de la décision, en date du 14 août 1997, par laquelle le payeur général de Fra

nce en Allemagne a rejeté sa demande tendant au versement des m...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1999, l'ordonnance du 12 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ledit tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris par M. Georges X... ; M. X... demande l'annulation de la décision, en date du 14 août 1997, par laquelle le payeur général de France en Allemagne a rejeté sa demande tendant au versement des majorations familiales au titre de ses trois enfants issus de ses relations hors mariage et vivant avec leur mère en Nouvelle-Calédonie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation, pour excès de pouvoir, du refus opposé le 14 août 1997 par le payeur général de France en Allemagne à la demande de versement des majorations familiales instituées par l'article 8 du décret susvisé du 28 mars 1967 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de cet article : "L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées aux lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole." ; que le septième alinéa du même article dispose : "La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale ( ...)" ; que le premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose : "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant" ; que le quatrième alinéa de cet article dispose : "Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous : ( ...) Divorce, séparation de corps ou de fait des parents" ; que l'article R. 513-1 auquel il est ainsi renvoyé dispose en son troisième alinéa : "En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant." ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est le père de trois enfants mineurs, domiciliés en Nouvelle-Calédonie, chez leur mère dont il est séparé ; qu'ainsi, et alors même qu'il participait financièrement aux charges du foyer, M. X... n'en avait pas, à la date de la décision attaquée, la charge effective et permanente au sens des dispositions susrappelées du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, M. X... ne pouvait bénéficier des indemnités prévues à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susmentionné ;
Considérant en second lieu que M. X... est sans qualité pour présenter des conclusions au nom de Mme Y..., mère des enfants dont s'agit ; que sur ce point sa requête est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206829
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code de la sécurité sociale L521-2, R513-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 206829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206829.20000419
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