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29/03/2000 | FRANCE | N°210988

France | France, Conseil d'État, Section, 29 mars 2000, 210988


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE dont le siège est situé ... ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du 2 juin 1999 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, rejeté son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 11 juillet 1997 de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 décembre 1994 du tri

bunal administratif de Paris le déboutant de sa demande tendant à l...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE dont le siège est situé ... ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du 2 juin 1999 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, rejeté son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 11 juillet 1997 de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1993 du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le concernant, et, d'autre part, l'a condamné à verser à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1997 de la cour administrative d'appel de Paris, le jugement du 7 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris, et la décision du 17 mars 1993 du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes -et sans qu'il y ait à procéder à cet égard à une appréciation d'ordre juridique- des mémoires produits par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 juillet 1997 de la cour administrative d'appel de Paris que ce groupement avait invoqué de manière distincte des autres moyens un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêt ; que ce moyen a d'ailleurs été visé par la décision attaquée ; qu'en omettant d'y répondre le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, l'actuelle requête en rectification du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat "est composé de quatorze membres ( ...) Un comité restreint assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur ( ...) Le conseil d'administration peut donner à ce comité délégation pour des matières limitativement énumérées" ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement intérieur du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, approuvé par le conseil d'administration de l'agence lors de sa séance du 22 octobre 1992 : "Le conseil d'administration donne délégation au comité restreint pour délibérer, en dernier recours, sur les dossiers en appel d'une décision d'une commission locale ( ...) c/ sur recours hiérarchique du demandeur. La commission locale est tenue d'appliquer sans délai la décision prise par le comité restreint" ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement intérieur : "Le procès-verbal de chaque séance du comité restreint est examiné lors de la séance du conseil d'administration suivant cette séance ( ...)" ;
Considérant que, par une décision du 17 mars 1993, le comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) a rejeté le recours hiérarchique formé par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE contre la décision du 27 mai 1992 par laquelle la commission de l'amélioration de l'habitat de Paris lui a réclamé le reversement partiel de subventions qui lui avaient été accordées en vue de la réalisation de travaux d'économie d'énergie dans un immeuble sis 14, villa d'Este à Paris ; que, par l'arrêt du 11 juillet 1997, contre lequel le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé la décision opposée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 décembre 1994 à sa demande d'annulation de la décision ci-dessus mentionnée du 17 mars 1993 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le règlement intérieur du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a été publié le 30 novembre 1992, au bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement et du tourisme ; qu'eu égard à la diffusion de ce bulletin, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une publicité suffisante avait ainsi été donnée à ce règlement intérieur ;
Considérant que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, estimer que le fait que le procès-verbal de la séance du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration del'habitat du 17 mars 1993 n'était pas signé ne faisait pas obstacle à ce que le comité fût regardé comme ayant effectivement statué, le 17 mars 1993, sur le recours hiérarchique formé par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE contre la décision du 27 mai 1992 de la commission de l'amélioration de l'habitat de Paris ; qu'en énonçant que son appréciation portée sur ce point résultait de l'instruction, la cour a suffisamment répondu, eu égard à son libellé, au moyen qui avait été tiré devant elle par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE de ce que la preuve n'était pas apportée de l'existence d'une décision prise par le comité susmentionné en ce qui le concernait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Les motifs de la décision n° 191235 en date du 2 juin 1999 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rectifiés comme il est indiqué dans les motifs de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête en rectification d'erreur matérielle du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE, à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rectification
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectification pour erreur matérielle

Analyses

54-08-05-01,RJ1,RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION -CAExistence - Prétérition d'un moyen (1) (2).

54-08-05-01 Lorsque l'existence d'un moyen autonome ressort - et sans qu'il y ait lieu de procéder à cet égard à une appréciation d'ordre juridique - des mémoires produits devant le Conseil d'Etat, le fait pour celui-ci d'omettre d'y répondre constitue une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. Le requérant est ainsi recevable à introduire un recours en rectification d'erreur matérielle.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R321-5
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78

1. Ab. Jur. 1946-01-25, Morin, p. 25 ;

1949-03-16, Vincent, p. 129 ;

1950-03-08, Berland, p. 149 ;

Section 1957-10-18, Lefebvre, p. 544 ;

1961-07-13, Azan, p. 527 ;

1962-05-02, Portel, p. 290. 2.

Rappr. 1990-02-14, Epoux Gloviak, p. 35 ;

1994-07-22, Mme Fares, p. 362


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2000, n° 210988
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Sthal
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 29/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210988
Numéro NOR : CETATEXT000008061686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-29;210988 ?
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