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15/03/2000 | FRANCE | N°211355

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mars 2000, 211355


Vu l'ordonnance en date du 6 août 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Miroslaw Y..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du tribunal administratif de Paris en da

te du 16 mars 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation d...

Vu l'ordonnance en date du 6 août 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Miroslaw Y..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police le 28 septembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Miroslaw Y... soutient qu'il séjournait en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. Y... et de la circonstance que son épouse est comme lui en situation irrégulière et fait l'objet également d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miroslaw X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 211355
Date de la décision : 15/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2000, n° 211355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211355.20000315
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