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15/03/2000 | FRANCE | N°205119

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mars 2000, 205119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amadou X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amadou X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du 27 février 1998 dont il a reçu notification le 9 mars suivant ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette notification ; qu'ainsi, M. X... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester par la voie de l'exception la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 et, en tout état de cause de celles du 10 août 1998 et du 19 août 1998 qui n'ont pas de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1990, qu'il a exercé une activité et que des membres de sa famille résident sur le territoire, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que l'arrêté du préfet de police du 28 juillet 1998 a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et des dispositions de la loi du 11 mai 1998 susvisée relatives à l'asile territorial, il n'assortit pas ces moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 juillet 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 10 août 1998
Loi du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2000, n° 205119
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 15/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205119
Numéro NOR : CETATEXT000008052709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-15;205119 ?
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