La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2000 | FRANCE | N°178743

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 février 2000, 178743


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1996 et 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme François-Xavier X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête aux fins de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de chacune des années 1986, 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1996 et 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme François-Xavier X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête aux fins de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de chacune des années 1986, 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination des bénéfices agricoles réels en vertu de l'article 72 du même code : " ... sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ... les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la fraction contestée des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de chacune des années 1986, 1987 et 1988 à raison du rehaussement de sa part des bénéfices réalisés par la société civile d'exploitation agricole du "Château Grand Puy Lacoste" procède de la réintégration auxdits bénéfices, opérée par l'administration en application des dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts, des charges d'amortissement et d'entretien supportées par cette société et relatives à la demeure dénommée "Château Grand Puy Lacoste", située sur le domaine viticole qu'elle exploite, et dont elle est propriétaire ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère, et dont elle ne fait pas l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ;

Considérant, d'une part, qu'en observant que M. X... n'établissait pas que l'utilisation faite par la société civile d'exploitation agricole du "Château Grand Puy Lacoste" s'inscrivît dans "le prolongement direct" de son activité de vinification ou de commercialisation, la cour administrative d'appel, sans dénaturer le fait, ressortant du dossier, que la société organisait dans ledit château des réceptions aux fins de "relations publiques", a entendu juger à bon droit que, nonobstant cette affectation, et dès lors que la résidence ne pouvait être regardée comme convertie en bâtiment d'exploitation ou en un immeuble commercial, elle avait conservé le caractère d'une "résidence de plaisance ou d'agrément", au sens et pour l'application des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts ; que, d'autre part, les arguments tirés par M. X... devant la cour administrative d'appel de diverses raisons pour lesquelles il serait impossible au propriétaire-exploitant d'un domaine viticole de ne pas détenir aussi la propriété du château sis sur ce domaine étaient sans incidence sur le caractère de "résidence de plaisance et d'agrément" d'un tel immeuble au sens des dispositions dont s'agit ; que l'arrêt attaqué ne saurait, par suite, en tout état de cause, être entaché d'irrégularité du fait que la Cour se soit abstenue de répondre à l'un d'entre eux ; qu'il résulte, enfin, de ce qui vient d'être dit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la Cour aurait méconnu le champ d'application des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts et donné à tort au château "Grand Puy Lacoste" la qualification juridique de "résidence de plaisance ou d'agrément" au sens de ces mêmes dispositions ;
Considérant, en second lieu, qu'en écartant le moyen tiré par M. X... del'interprétation selon lui formulée par l'administration dans sa "documentation de base", au motif que celle-ci n'admet la déductibilité des "frais et charges de caractère somptuaire" que lorsque les biens auxquels ils se rapportent font l'objet d'une exploitation lucrative spécifique, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour administrative d'appel a, contrairement à ce que soutient M. X..., exactement analysé la doctrine qu'il invoquait, et fait application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame en remboursement des frais par lui exposés devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François-Xavier X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 178743
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -CARésidence de plaisance et d'agrément - Charges non déductibles - Champ d'application - "Château" d'un domaine viticole bordelais - Inclusion.

19-04-02-01-04-09 L'article 39-4 du code général des impôts interdit la déduction des charges résultant de l'achat, de la location, de l'entretien ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des charges ayant un caractère social. Ne peuvent ainsi venir en déduction du bénéfice imposable des charges d'amortissement et d'entretien supportées par une société et relatives à la demeure dénommée "Château Grand Puy Lacoste", située sur le domaine viticole qu'elle exploite et qui a conservé le caractère de "résidence de plaisance ou d'agrément", nonobstant la circonstance que cette société organise des opérations de relations publiques dans cette demeure (1) et qu'il serait impossible au propriétaire-exploitant d'un domaine viticole de ne pas détenir aussi la propriété du château sis sur ce domaine.


Références :

CGI 39, 72
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Plénière, 1981-09-25, n° 11383, p. 443


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 178743
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:178743.20000223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award