Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1995 et 1er mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "LE CLUB FRANCAIS DU LIVRE", dont le siège est ... ; la S.A. "LE CLUB FRANCAIS DU LIVRE" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a remis à sa charge la somme de 186 835 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été complémentairement assignée pour la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la S.A. "LE CLUB FRANCAIS DU LIVRE",
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a. Si les marchandises ont disparu ; b. Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ..." ; que l'article 221 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de l'article 273 de celui-ci, précise, notamment, que la régularisation prévue au 2 de l'article 271 n'est pas exigée lorsqu'il est justifié que des biens ont été détruits avant toute utilisation ou volés ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l'article 20 prévoit que : "1. La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les Etats membres, notamment : a) lorsque la déduction est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ; b) lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment en cas d'achats annulés ou en cas de rabais obtenus ; toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation en cas d'opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l'article 5 6. Toutefois, les Etats membres ont la faculté d'exiger la régularisation pour les opérations totalement ou partiellement impayées ou en cas de vol." ; qu'il en résulte que la "disparition" d'une marchandise, au sens du a. du 2 de l'article 271 du code général des impôts, s'entend d'une disparition non justifiée, laissant présumer que cette marchandise a été utilisée pour les besoins d'une opération non effectivement soumise à l'impôt, telle qu'une consommation finale, et que n'entrent pas, en revanche, dans les prévisions du texte les déperditions justifiées de marchandises qu'une entreprise établit avoir subies à l'occasion de l'accomplissement de ses opérations imposables et du fait des modalités de son activité, le coût de ces déperditions constituant ainsi l'un des éléments du prix desdites opérations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. "LE CLUB FRANCAIS DU LIVRE" a, notamment, pour activité la vente par correspondance d'une encyclopédie en vingt-deux volumes ; que le procédé commercial qu'elle utilise comporte l'envoi préliminaire aux particuliers qui, "prospectés", en ont accepté la proposition du premier volume de cet ouvrage, à charge pour eux, au terme de quelques jours de consultation, soit de passer commande de l'encyclopédie complète, soit de retourner le volume reçu ; que, toutefois, un nombre non négligeable de ces envois, effectués par la voie postale ordinaire, n'est suivi ni d'une commande, ni du retour du volume offert à consulter, et que, estimant ne pas disposer de preuves suffisantes pour lui permettre d'engager utilement une procédure destinée à recouvrer la possession dudit volume, la société, après une démarche amiable infructueuse, y renonce ; que ces circonstances caractérisent une déperdition justifiée de marchandises inhérente aux modalités commerciales de réalisation, par la S.A. "LE CLUB FRANCAIS DU LIVRE", des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée que constituent ses ventes d'encyclopédie ; que la cour administrative d'appel a, par suite, méconnu l'objet et le champ d'application des dispositions susanalysées du 2 de l'article 271 du code général des impôtset de l'article 221 de l'annexe II audit code, en jugeant que, nonobstant lesdites circonstances, les ouvrages non récupérés devaient être regardés comme des marchandises "disparues" dont il n'était pas justifié qu'elles eussent été volées, et que l'administration avait, en conséquence, à bon droit remis à la charge de la S.A. "LE CLUB FRANCAIS DU LIVRE", au titre de la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1986, le montant imputé par celle-ci sur la taxe due à raison de ses ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé le coût de revient des ouvrages dont il s'agit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la S.A. "LE CLUB FRANCAIS DU LIVRE" est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif a, par le motif qu'il n'y avait pas, en l'espèce, matière à la régularisation prescrite par l'article 271-2-a du code général des impôts, prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la S.A. "LE CLUB FRANCAIS DU LIVRE" sur le fondement des dispositions de ce texte et de celles de l'article 221 de l'annexe II au code ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "LE CLUB FRANCAIS DU LIVRE" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.