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16/02/2000 | FRANCE | N°210071

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 février 2000, 210071


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hachem Ahmed Abdel X... et fixant l'Egypte comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdel Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hachem Ahmed Abdel X... et fixant l'Egypte comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdel Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de celles produites en appel par le PREFET DE POLICE que M. Hachem Ahmed Adel X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 16 janvier 1995 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides devenue définitive, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée la décision de refus de séjour prise à son encontre le 19 mai 1995 par le PREFET DE POLICE ; que M. Abdel Y... se trouvait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de décision de refus de séjour préalable pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 9 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdel Y... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Abdel Y... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. Abdel Y..., de nationalité égyptienne, qui est célibataire et sans enfant à charge, fait valoir qu'il vit en France depuis 1989, qu'il y a des amis et des attaches affectives, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de M. Abdel Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 9 mars 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Abdel Y... fait valoir qu'il s'est attaché à la France et qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant l'Egypte comme pays de destination :

Considérant que si M. Abdel Y... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour vers son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ses affirmations d'aucune précision de nature à établir la réalité de ces risques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mars 1999 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Abdel Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hachem Ahmed Abdel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 210071
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 210071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210071.20000216
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