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16/02/2000 | FRANCE | N°207728

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 février 2000, 207728


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 6 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 août 1998 décidant de la reconduite à la frontière, à destination du pays dont il a la nationalité, la Yougoslavie, de M. Nenad X..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d

e l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 6 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 août 1998 décidant de la reconduite à la frontière, à destination du pays dont il a la nationalité, la Yougoslavie, de M. Nenad X..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que, par une décision du 30 avril 1998, notifiée le 6 mai suivant, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. Nenad X..., de nationalité yougoslave, le titre de séjour qu'il avait sollicité ; que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français après la notification de ce refus ; qu'ainsi, il entrait dans le cas où, en vertu de la disposition précitée, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision de reconduite :
Considérant que M. X... a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il vit maritalement avec une ressortissante yougoslave qui bénéficie du statut de réfugié et avec laquelle il a eu un enfant né le 7 juillet 1998 ; qu'il ne conteste pas cependant avoir gardé des attaches familiales dans son pays d'origine, et notamment un enfant né en 1991 qui y vit avec sa mère ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et du caractère très récent de la vie commune engagée par M. X... avec sa compagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 25 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ces deux motifs pour annuler l'arrêté du 25 août 1998 ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que ce magistrat a annulé la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que M. X..., qui s'est d'ailleurs vu refuser la qualité de réfugié par une décision du 9 août 1995 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 26 juin 1996 par la commission des recours des réfugiés, a soutenu devant le tribunal administratif qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison du fait qu'il aurait déserté l'armée de Serbie ;

Considérant, cependant, que les allégations de M. X... ne sont pas assorties de justifications probantes ; que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'en prévoyant que le pays de destination pourrait être la Yougoslavie, le PREFET DE POLICE n' a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par voie de conséquence de l'annulation de la décision de reconduite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision fixant le pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement du 6 janvier 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nenad X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2000, n° 207728
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 16/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207728
Numéro NOR : CETATEXT000008059260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-16;207728 ?
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