Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... GASSAMA, demeurant chez M. Sadio X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'ordonner que le préfet du Val-d'Oise lui délivre un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, entré sur le territoire national en janvier 1994, dont le rejet de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été confirmé par une décision de la commission des recours des réfugiés du 25 avril 1995, a sollicité en juillet 1997 un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du préfet du Val-d'Oise du 29 avril 1998 ; qu'il s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français à la suite de la notification de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet du Val-d'Oise a décidé sur ce fondement, le 5 mars 1999, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui vit depuis 1994 chez son oncle, a perdu entre 1991 et 1993 ses parents, son frère et sa soeur des suites d'une épidémie de méningite au Mali ; qu'il n'est pas sérieusement avancé qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la disparition de la famille directe de l'intéressé, la décision du 5 mars 1999 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 13 mars 1999, ensemble l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... en date du 5 mars 1999, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... GASSAMA, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.