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16/02/2000 | FRANCE | N°206827

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 février 2000, 206827


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE CORSE DU SUD ; le PREFET DE CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Y... Ait El Mous, l'arrêté du 12 mars 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... El Mous ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE CORSE DU SUD ; le PREFET DE CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Y... Ait El Mous, l'arrêté du 12 mars 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... El Mous ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... Ait El Mous, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire national en 1991 ; qu'il a sollicité le 30 octobre 1997 un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 mars 1998 notifiée le 28 mai 1998 ; qu'il s'est maintenu plus d'un mois à la suite de la notification de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... El Mous entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le PREFET DE CORSE DU SUD a décidé sur ce fondement, le 12 mars 1998, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... El Mous fait valoir qu'il vit avec une Française domiciliée en Corse avec laquelle il projette de se marier, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE CORSE DU SUD du 12 mars 1998 n'a pas porté au droit de M. X... El Mous au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué du 15 mars 1998, l'arrêté du PREFET DE CORSE DU SUD, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a retenu une telle atteinte ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... El Mous devant le tribunal administratif ;
Considérant que si M. X... El Mous allègue bénéficier d'un emploi en Corse, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'interpellation par la police de l'intéressé pour fausse carte de résident, que le PREFET DE CORSE DU SUD aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur l'intéressé ;

Considérant que si M. X... El Mous fait valoir qu'il encourt une peine d'emprisonnement au Maroc à raison de sa participation à des manifestations étudiantes d'opposition au régime, ces affrimations qui ne sont étayées par aucune pièce du dossier, ne suffisent pas à établir, à elles seules, la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que M. X... El Mous n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE CORSE DU SUD est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 12 mars 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... El Mous ;
Article 1er : Le jugement du 15 mars 1998 du conseilller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... El Mous devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE CORSE DU SUD, à M. Y... Ait El Mous et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 206827
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 206827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206827.20000216
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