La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2000 | FRANCE | N°204466

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 février 2000, 204466


Vu la requête enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. Adel X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que, par un arrêté du 1er juillet 1998 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a donné à Mme Chantal Y..., secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, "tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception : ( ...) 3° des arrêtés de conflit ( ...)" ; qu'ainsi, Mme Y... était compétente pour signer l'arrêté de reconduite attaqué ; qu'elle avait aussi qualité pour signer l'appel interjeté contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Melun ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. Adel X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que, par une décision en date du 2 février 1998, notifiée le même jour, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a refusé la délivrance à M. X..., ressortissant tunisien, d'un titre de séjour ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette notification ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait, à la date où a été pris l'arrêté contesté, dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., célibataire, né en 1970, fait valoir que son père est décédé, que seules sa mère et une soeur vivent en Tunisie et que, depuis 1993, il vit chez son frère et sa soeur qui résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette mesure n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, par suite, à tort que le conseiller délégué auprès du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 7 décembre 1998 du PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant que la circonstance que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n 'ait pas visé la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 est sans influence sur la légalité de la décision du 2 février 1998 qui a refusé d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ; que M. X... n'est donc pas fondé, en tout état de cause, à en invoquer l'illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 7 décembre 1998 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE a décidé la reconduite à la frontière du requérant, énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à M. X... des dispositions du 2 du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il doit être regardé comme suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1993, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il a une vie familiale au foyer de son frère et à celui de sa soeur, l'un et l'autre mariés, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DU VAL-DE-MARNE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté susvisé du 7 décembre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 17 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Adel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2000, n° 204466
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 16/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204466
Numéro NOR : CETATEXT000008052672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-16;204466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award