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16/02/2000 | FRANCE | N°203117

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 février 2000, 203117


Vu 1°), sous le n° 203117, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 décembre 1998 et 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... KAYA, demeurant chez M. Hulisi Y..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 29 octobre 1998 décidant de sa reconduite à la frontière et de l'ar

rêté distinct par lequel le préfet de Loir-et-Cher a fixé la Turquie, pays...

Vu 1°), sous le n° 203117, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 décembre 1998 et 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... KAYA, demeurant chez M. Hulisi Y..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 29 octobre 1998 décidant de sa reconduite à la frontière et de l'arrêté distinct par lequel le préfet de Loir-et-Cher a fixé la Turquie, pays dont M. Z... est ressortissant, comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution desdits arrêtés ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 205227, l'ordonnance en date du 25 février 1999, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X... KAYA, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté comme manifestement irrecevable en vertu de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 du préfet de Loir-et-Cher fixant la Turquie comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêtéordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X... KAYA,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 203117 et 205227 de M. X... KAYA sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 203117 :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière est notifié par voie postale, l'étranger intéressé dispose d'un délai de sept jours suivant cette notification pour demander son annulation au tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a reçu notification des arrêtés du 29 octobre 1998 du préfet de Loir-et-Cher ordonnant, l'un, sa reconduite à la frontière, l'autre fixant la Turquie comme pays de destination, non pas le 10 novembre 1998, date de présentation du pli recommandé à son domicile, mais le 12 novembre, date du retrait de ce pli au bureau de poste dans le délai de quinze jours mentionné sur l'avis de réception ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans, les demandes de M. Z... tendant à l'annulation desdits arrêtés, enregistrées le 18 novembre 1998, n'étaient pas tardives ; qu'il suit de là que le jugement du 20 novembre 1998 qui a opposé une telle irrecevabilité pour les rejeter doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. Z... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945modifiée : Le représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité turque, a sollicité le 20 octobre 1997 du préfet de Loir-et-Cher un titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du 18 décembre 1997 notifiée le 23 décembre ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette notification ; qu'ainsi, M. Z... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le représentant de l'Etat dans le département peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à la date où M. Z... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 2 novembre 1998, la décision du 18 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour était devenue définitive ; que, par suite, M. Z... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision ;

Considérant que si M. Z... soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît les stipulations du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que son épouse et les quatre enfants qu'il a reconnus vivent en Turquie ; que, par suite, nonobstant la circonstance que l'intéressé demeure en France depuis 1989, où résident régulièrement sa soeur et le mari de celle-ci, il ne saurait soutenir que l'arrêté de reconduite méconnaît les stipulations mentionnées ci-dessus ; qu'il ne saurait davantage prétendre que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant que si, pour demander l'annulation de l'arrêté fixant la Turquie comme pays de destination, M. Z... soutient que son beau-frère, comme lui d'origine kurde, est titulaire d'une carte de réfugié, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir que son retour en Turquie lui ferait directement courir des risques personnels ; que si l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée successivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, et alors que le consulat général de Turquie à Paris lui a accordé le renouvellement de passeport qu'il avait sollicité le 12 novembre 1997, fait valoir, dans son mémoire de première instance, que sa maison a été détruite en 1989, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune précision permettant d'en apprécier la vraisemblance ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Turquie comme pays de destination, le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés qu'il conteste ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Z..., qui est la partie perdante dans la présente instance, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Sur la requête n° 205227 :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que l'ordonnance du 4 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme manifestement irrecevables ses conclusions présentées le 29 décembre 1998 contre l'arrêté du 29 octobre 1998 du préfet de Loir-et-Cher fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Sur les conclusions présentées le 29 décembre 1998 par M. Z... devant le tribunal admistratif d'Orléans :
Considérant que les conclusions de M. Z..., qui contestent en réalité le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 novembre 1998 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral en date du 29 octobre 1998 fixant la Turquie comme pays de renvoi sont devenues sans objet du fait de l'annulation de ce jugement et du rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté fixant le pays de renvoi par le Conseil d'Etat statuant sur la requête n° 203117, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée le 18 novembre 1998 par M. Z... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Z... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sont rejetées.
Article 4 : L'ordonnance en date du 4 janvier 1999 du président du tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées le 29 décembre 1998 par M. Z... devant le tribunal administratif d'Orléans.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... KAYA, au préfet de Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 203117
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 octobre 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 203117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203117.20000216
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