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16/02/2000 | FRANCE | N°185107

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 février 2000, 185107


Vu la décision en date du 29 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Après avoir entendu en audienc

e publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions d...

Vu la décision en date du 29 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 29 juillet 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision, de l'exécution, en premier lieu, du jugement rendu le 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 11 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin refusant d'inclure, dans les opérations de remembrement de la commune de Jettingen, le lieu-dit "Kirchmatten"ainsi que la décision du 11 septembre 1984 de la même commission en tant qu'elle se prononçait sur les attributions de M. X..., en deuxième lieu, du jugement rendu le 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 11 septembre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin se prononçant sur les attributions de M. X..., en troisième lieu, des jugements rendus le 13 février 1990, confirmés le 11 mars 1996 par le Conseil d'Etat, par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision rendue le 9 septembre 1987 par la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par ses précédents jugements des 21 octobre 1986 et 18 décembre 1986 ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 4 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée le 10 août 1998 ; que si le ministre de l'agriculture et de la pêche fait valoir que la commission nationale d'aménagement foncier a réexaminé l'affaire le 1er avril 1999, il ressort de l'examen de la décision prise par cette commission, notifiée aux époux X... le 6 août 1999, qu'elle n'a pas réglé le litige mais seulement ordonné un supplément d'instruction ;
Considérant qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de procéder, en raison de l'inexécution de la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 1998, à la liquidation de l'astreinte ; que, pour la période du 12 février 1999, soit le lendemain du jour auquel expirait le délai fixé par la décision précitée du Conseil d'Etat, au 14 janvier 2000, le montant de cette astreinte, au taux de 1 000 F par jour, s'élève à 336 000 F ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de la partager entre M. et Mme X..., pour 10 % et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour 90 % ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 33 600 F à M. et Mme X... ainsi qu'une somme de 302 400 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 185107
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 185107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185107.20000216
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