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28/01/2000 | FRANCE | N°210202

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 janvier 2000, 210202


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 23 septembre 1998 pris à l'encontre de Mlle Saadia Oumlil ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Oumlil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 23 septembre 1998 pris à l'encontre de Mlle Saadia Oumlil ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Oumlil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Saadia Oumlil, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la décision du PREFET DE POLICE du 20 avril 1998, notifiée le jour même, confirmée le 4 juin 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que Mlle Oumlil entrait, dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mlle Oumlil fait valoir qu'elle a rejoint sa soeur titulaire d'une carte de résident en France, qui est mariée à un Français et qui a quatre enfants français, il résulte des pièces du dossier que Mlle Oumlil, célibataire sans enfant, ne justifiait pas d'une vie familiale en France et n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que c'est, par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la vie familiale pour annuler l'arrêté du 23 septembre 1998 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Oumlil à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière Mlle Oumlil excipe de l'illégalité de la décision du PREFET DE POLICE en date du 20 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire en date du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus : ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Oumlil, qui est entrée en France le 4 mai 1990, justifie à la date de l'arrêté de refus de titre de séjour d'une résidence habituelle de plus de dix ans ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle Oumlil fait valoir qu'elle est atteinte d'une affection nécessitant un suivi médical régulier, il n'est pas établi qu'un tel suivi puisse être effectué hors de France ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des faits susrappelés précédemment, que compte tenu des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour ait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, Mlle Oumlil n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que le refus de séjour sur lequel se fonde l'arrêté du PREFET DE POLICE du 23 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière est illégal ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer à Mlle Oumlil un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, issu de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce, il n'apartient pas au Conseil d'Etat de prononcer des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Oumlil ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administatif de Paris en date du 26 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Oumlil devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Saadia Oumlil et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 210202
Date de la décision : 28/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2000, n° 210202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210202.20000128
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