Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1996 et 22 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge du complément de taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité qui lui a été assigné par avis de mise en recouvrement des 28 août 1989 et 13 mars 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions, issues de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976, des articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts applicable en l'espèce, et que le décret de codification du 24 septembre 1993 a, ultérieurement, replacées sous les articles 150 V bis à 150 V sexies du code, les ventes, autres que celles effectuées dans l'exercice d'une activité commerciale professionnelle, de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont, à moins d'une option du vendeur pour le régime d'imposition des plus-values de cession défini aux articles 150 A à 150 T, soumises à une taxe qui, lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, doit être versée par celui-ci ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que l'administration, à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire, a assigné un rappel de droits, au titre de la taxe susmentionnée, à M. X..., commissaire-priseur, à raison des ventes aux enchères publiques de véhicules présentés comme des voitures de collection auxquelles il a procédé, à Fontainebleau, au cours des années 1985 à 1988 ; que M. X... a, devant les juges du fond, contesté cette imposition en soutenant qu'elle aurait été irrégulièrement établie et que l'administration ne justifiait pas de son bien-fondé ;
Considérant, en premier lieu, qu'ayant observé que les notifications de redressements adressées par l'administration à M. X... comportaient, liminairement, l'exposé des motifs de droit et de fait qui conduisaient le vérificateur à regarder comme passibles de la taxe, pour avoir porté sur des voitures "de collection", toutes les ventes dont il indiquait ensuite l'objet, la date et le prix auquel elles avaient été conclues, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que lesdites notifications avaient été suffisamment motivées, au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors même que le vérificateur n'avait pas précisé les caractères propres à chaque véhicule et pour lesquels celui-ci devait être classé comme voiture "de collection" ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en écartant le moyen tiré par M. X... de ce que la réponse du vérificateur, du 17 novembre 1989, à ses observations consécutives à la notification de redressement du 15 juin 1989 n'aurait pas été suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales du fait que n'y était pas examinée son objection selon laquelle des véhicules identiques à ceux dont la vente avait été conclue par son intermédiaire faisaient fréquemment l'objet, sur le marché des voitures d'occasion, de cessions à raison desquelles la taxe n'était pas acquittée, au motif qu'un tel argument était, en tout état de cause, inopérant, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient M. X..., ni commis sur ce point une erreur de droit, ni entaché l'arrêt attaqué d'une insuffisance de motifs ;
Considérant, en dernier lieu, que la Cour a pu, sans erreur de droit, juger que seules méritaient la qualification d'automobiles de collection, celles présentant un intérêt artistique ou historique ; que, par suite, la Cour, après avoir rappelé que la preuve du bien-fondé des redressements incombait à l'administration par suite du défaut d'acceptation de ceux-ci par le contribuable, a pu sans méconnaître en l'espèce la portée de cette règle estimer que l'administration avait rapporté une telle preuve dès lors qu'elle avait invoqué la qualification d'automobile de collection que M. X... avait lui-même retenue dans le cadre des ventes qu'il avait organisées et que celui-ci n'apportait, en réponse, aucun élément de nature à justifier que tout ou partie des automobiles en cause ne présentait pas un intérêt artistique ou historique de nature à justifier leur qualification d'automobiles de collection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.