Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars et 17 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les sociétés : SOCIETE HOTEL SOREL BOULOGNE ... ; SOCIETE DOMUS, ... et Danube ; SOCIETE ALPHA HOTEL, ... ; SOCIETE BIJOU HOTEL, ... ; SOCIETE HOTEL DE ... ; SOCIETE HOTEL EXCELSIOR, ... ; SOCIETE OLYMPIC HOTEL, ... ; SOCIETE HOTEL PHENIX, ... ; SOCIETE HOTEL PRINTANIA, ... ; SOCIETE HOTEL REGINA, ... ; SOCIETE SELECT HOTEL, ... ; S.N.C. HOTEL DE BOULOGNE, ... ; SOCIETE GESTION HOTEL DE BOULOGNE, ... ; SOCIETE BOULOGNE RESIDENCE HOTEL, 32 rue des Ronds-Prés à Boulogne-Billancourt (92100) ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 30 novembre 1997 par laquelle celle-ci a accordé à la société Hôtelière de Boulogne l'autorisation préalable requise pour la construction d'un Hôtel Ibis de 87 chambres situé ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée en dernier lieu par la loi n° 96-203 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1997 modifié fixant le contenu de la demanded'autorisation d'exploitation des établissements hôteliers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson , Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE HOTEL SOREL BOULOGNE et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial les décisions prises par ladite commission doivent être motivées, il ressort de la décision attaquée qu'il a, en l'espèce, été satisfait à cette exigence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial a statué au vu de l'ensemble des pièces exigées par les dispositions des articles 30 et 32 du décret du 9 mars 1993 modifié ; qu'elle a procédé à l'audition de son commissaire du gouvernement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale d'équipement commercial aurait irrégulièrement procédé à l'examen du dossier du recours dont elle était saisie doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée : "Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : ( ...) les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région Ile-de-France, et à 50 chambres dans cette dernière." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée autorise la Société Hôtelière de Boulogne à créer à Boulogne-Billancourt un hôtel de 87 chambres sous l'enseigne Ibis ; que ni la loi du 27 décembre 1973, ni le décret du 9 mars 1993 susvisé n'obligent le demandeur à joindre à son dossier une analyse de l'évaluation démographique de la zone d'influence, pour cette catégorie d'établissement ;
Considérant que le taux de remplissage des hôtels dans ladite zone est supérieur aux taux constatés à l'échelle nationale ainsi qu'à ceux constatés dans la région Ile-de-France ; que le taux d'équipement hôtelier sur le territoire de la commune de Boulogne-Billancourt est inférieur à celui constaté dans la zone d'influence en dehors du territoire de la commune ; qu'eu égard au niveau d'équipement dans la zone d'influence de l'hôtel en projet, la circonstance que cet hôtel était destiné à être relié au système central de réservation de la chaîne hôtelière dont il devait faire partie, n'était pas, en tout état de cause, de nature à transformer les conditions de la concurrence dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'existence d'entreprises hôtelières existantes ; que, dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement autoriser le projet litigieux sans méconnaître les principes d'orientation résultant de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 1997 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé le projet susmentionné présenté par la Société Hôtelière de Boulogne ;
Sur les conclusions présentées par la Société Hôtelière de Boulogne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE HOTEL SOREL BOULOGNE et autres à verser à la Société Hôtelière de Boulogne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HOTEL SOREL BOULOGNE et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société Hôtelière de Boulogne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOTEL SOREL BOULOGNE, la SOCIETE DOMUS, la SOCIETE ALPHA HOTEL, la SOCIETE BIJOU HOTEL, la SOCIETE HOTEL DE FRANCE, la SOCIETE HOTEL EXCELSIOR, la SOCIETE OLYMPIC HOTEL, la SOCIETE HOTEL PHENIX, la SOCIETE HOTEL PRINTANIA, la SOCIETE HOTEL REGINA, la SOCIETE SELECT HOTEL, la S.N.C. HOTEL DE BOULOGNE, la SOCIETE GESTION HOTEL DE BOULOGNE, la SOCIETE BOULOGNE RESIDENCE HOTEL, à la Société Hôtelière de Boulogne, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.