Vu 1°) sous le n° 179183, la requête enregistrée le 3 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. PTT domiciliée ... (75020), représentée par sa secrétaire générale en exercice ; la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. PTT demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la note de service n° 20 du 26 janvier 1996 relative aux procédures de mise en oeuvre des examens de l'aptitude des fonctions techniques "secteur syndical" et "secteur associatif", les décisions n° 168, 169, 170 et 171 du 2 février 1996 relatives aux modalités d'organisation des examens de l'aptitude pour l'accès à certains grades dans la fonction "secteur syndical", la décision n° 3 du 5 février 1996 portant ouverture d'examens de l'aptitude pour l'accès à certains grades de regroupement de fonctions "secteur syndical" de rohan yves, les notes de service n° 26, 27, 28 et 29 du 6 février 1996 par lesquelles le directeur général de rohan yves précise les modalités pratiques d'organisation des examens de l'aptitude pour l'accès à certains grade de regroupement de fonctions "secteur syndical, par la voie de l'exception d'illégalité la note de service n° 201 du 2 décembre 1993 relative à l'application des règles de gestion concernant la reclassification, la promotion et la réintégration des personnels mis à disposition des organisations professionnelles et par voie de conséquence les nominations intervenues à l'issue des examens de l'aptitude "secteur syndical" ;
Vu 2°/, sous le n° 179927, la requête, enregistrée le 15 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. PTT, représentée par sa secrétaire générale en exercice ; la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. PTT demande au Conseil d'Etat d'annnuler, pour excès de pouvoir, les délibérations par lesquelles les jurys des examens d'aptitude organisés le 23 mars 1996 pour l'accès à certains grades du regroupement de fonctions "secteur syndical" ont proclamé les résultats et déclarés les candidats admis ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;
Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom ;
Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France-Télécom ;
Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion , Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste, et de Me Hemery, avocat de l'union des syndicats de La Poste et France Télécom,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la Fédération syndicaliste de FO-PTT :
Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles de son défendeur ; que la Fédération syndicaliste de FO-PTT se borne à s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat ; qu'ainsi son intervention n'est pas recevable ;
Sur l'intervention du Syndicat CGC-PTT :
Considérant que le syndicat CGC-PTT a intérêt au rejet des requêtes présentées par la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. PTT ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les requêtes de la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. PTT :
Considérant que les requêtes de la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. PTT tendent à l'annulation de décisions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre d'une mêmeprocédure ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions de la requête de la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. PTT tendant à l'annulation des notes de service et instructions par lesquelles la Poste a institué un système de promotion réservé aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge syndicale pour au moins 50 % de leur temps de service qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat et celles tendant à l'annulation des nominations intervenues à l'issue des examens d'aptitude organisés sur le fondement de ces notes et instructions, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 modifié, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;
Sur la recevabilité des conclusions des requêtes :
Considérant en premier lieu que les conclusions d'une requête unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des décisions attaquées ont pour objet de permettre la mise en oeuvre d'un système de promotion particulier pour les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale ou partielle de service en raison de leurs activités syndicales ; que dès lors, la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. PTT est recevable à en demander l'annulation par une même requête ;
Considérant en deuxième lieu que les décisions attaquées sont relatives aux droits statutaires des fonctionnaires de la Poste ; qu'ainsi, la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. PTT est recevable à en demander l'annulation ;
Considérant, en troisième lieu, que les conclusions de la requête n° 179927, qui se réfèrent à celles présentées dans la requête n° 179183, sont suffisamment motivées ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, "les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ..." ; que ni l'article 12 du décret du 12 décembre 1990 susvisé qui donne compétence au président du conseil d'administration de La Poste pour "définir les fonctions à tenir et leur classification, après avis des organismes consultatifs compétents, recruter, nommer aux emplois de la Poste et gérer le personnel", ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui a attribué compétence pour prendre des dispositions à caractère statutaire concernant la situation des personnels fonctionnaires de la Poste ; que la note de service du 2 décembre 1993 par laquelle le directeur général de la Poste a organisé un système de promotion réservé aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge d'activité pour au moins 50 % de leur temps de service présente un caractère statutaire et a été prise par une autorité incompétente ; que, dès lors, la fédération requérante est fondée à exciper de l'illégalité de ladite note de service ; que l'illégalité de cette note de service entraîne, par voie de conséquence, celle des instructions et notes de service attaquées datant de janvier et février 1996 et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été prises pour son application, ainsi que celle des délibérations par lesquelles les jurys des examens d'aptitude organisés le 23 mars 1996 pour l'accès à certains grades du regroupement des fonctions "secteur syndical" ont proclamé les résultats et déclaré les candidats admis et des nominations intervenues à l'issue des examens d'aptitude organisés sur leur fondement ;
Sur les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. PTT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la Poste la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. PTT tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner La Poste à verser une somme de 2000 F à la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. PTT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération syndicaliste de FO-PTT n'est pas admise.
Article 2 : L'intervention du syndicat CGC-PTT est admise.
Article 3 : La note de service n° 20 du 26 janvier 1996, les décisions n° 168, 169, 170 et 171 du 2 février 1996, la décision n° 3 du 5 février 1996 et les notes de service n° 26, 27, 28 et 29 du 6 février 1998 prises par le directeur général de La Poste, les délibérations par lesquels les jurys des examens d'aptitude organisés le 23 mars 1996 pour l'accès à certains grades du regroupement de fonctions "secteur syndical" ont proclamé les résultats et déclaré les candidats admis et les nominations intervenues à la suite de ces examens d'aptitude sont annulées.
Article 4 : Les conclusions de la Poste tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La Poste est condamnée à verser la somme de 2 000 F à la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. PTT au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. PTT, à la Poste à la Fédération syndicaliste de FO-PTT, à l'USC CGC PTT, à Mmes Nicole Y..., Claude Z..., Yvette G... Amar, Christiane I..., Maryse J..., Micheline R..., Françoise S..., Andrée XB..., Jacqueline XI..., Gisèle XR..., Viviane XV..., Patricia YZ..., Françoise Della BJ..., Lisette YD..., Thérèse YP..., Christine ZB..., Michèle AX..., Marie-Claire BC..., Brigitte BD..., Patricia BL..., Marie-Chantal Petit-de Faup, Caroline CW..., Liliane CE..., Andrée DC..., Ginette DI..., Annie ZM..., Marie-Pierre YV..., Jocelyne AO..., Pascale AT..., Colette BU..., Gisèle CG..., Elyane XE..., Jacqueline N..., Jacqueline YK..., Roselyne YQ..., Martine ZJ..., Liliane ZN..., Mady XK..., AK... Cosette, Odile XP..., Danièle ZP..., Muriel ZU..., Dominique AZ..., Nicole ZV..., Odile AY..., Nicole AG..., Annick XM..., Reine Esnault, Jacqueline ZG..., Paulette DN..., Martine XC..., Annie P..., Béatrice XD..., Nadine BZ... et à MM. Claude X..., Jacques A..., Jean-Pierre B..., Michel C..., Pierre H..., Alain K..., Patrick XG..., Alain XL..., Laurent XN..., Jean-Luc XO..., Thierry XQ..., Gérard XT..., Alain YW..., Daniel YA..., Serge YE..., Marc YF..., Claude YH..., Jacques YJ..., Jean-Louis YL..., Edgard YM..., Maurice YN..., Fernand YR..., Lucien YS..., Joël YT..., Jean-Pierre ZW..., Philippe ZY..., Michel ZZ..., Raymond ZA..., Gérard ZE..., Gabriel ZH..., Michel ZL..., Gérard ZS..., Jean-Pierre AC..., Bernard AH..., Jean-Marie AJ..., Paul ZR..., Thierry AL..., Marius AN..., Didier AR..., André AV..., Jean-Luc BY..., Jean-Michel BB..., Patrick BE..., Jacky BF..., Serge BK..., Jacques BM..., Alain BT..., Léon Picot, Guy CY..., Claude CB..., Jean-Luc CC..., Guy CO..., Raymond CQ..., Roger CR..., Jean-Jacques CS..., Jacques DX..., Bernard DY..., WilliamTobelem, Jean-Pierre DF..., Claude DG..., Joseph DH..., Dominique DJ..., Jean-Paul DL..., Gérard YI..., Jean-Marie ZC..., Luc ZF..., Bruno ZX..., Alain ZD..., Rémy ZG..., Jean-Pierre ZO..., Pierre ZQ..., Patrick AA..., Raymond AF..., Casimir AW..., Michel AS..., Jean-Yves BA..., Jean-Louis BH..., Hervé BI..., Didier BO..., Hervé BQ..., Patrick CA..., Alphonse BN..., Régis BP..., Alain BR..., Didier BV..., Jean-Yves CZ..., Michel DD..., Jean-Paul CI..., Jean-Marie CP..., Jean-Claude CU..., François DE..., Daniel O..., Michel T..., Bernard XW..., André XZ..., Jean-Paul Q..., Alain U..., Jean-André XX..., Bernard XA..., Michel YU..., Julien ZI..., Joseph ZK..., Michel YO..., Daniel XS..., Bernard YC..., Pierre XH..., Philippe XU..., Jean-Marie YX..., Claude YB..., Jean-Pierre AE..., Michel AI..., Jean-François AP..., Georges ZT..., Claude AD..., Pierre AQ..., Daniel CX..., Gérard CL..., Serge CV..., Raymond AM..., Daniel CJ..., Christian CN..., Gilbert AB..., Georges BG..., Philippe DZ..., Patrick DW..., Jean-Michel DB..., Dominique DM..., Dominique D..., Michel CT..., Alain DA..., Jean-Louis DK..., Jean-Marie E..., Jean-Claude F..., Pierre M..., Christian V..., Jean-Claude XF..., Robert XJ..., Bruno YY..., Pierre YG..., Jean-Paul L..., Guy XY..., Jean-Philippe AU..., Raymond BX..., Guy BS..., Roger CF..., Yves CK..., Bernard
Martin, Eric BW..., Didier CD..., André CH..., Gabriel CM... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.