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19/01/2000 | FRANCE | N°177914;177915

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 janvier 2000, 177914 et 177915


Vu, 1°) sous le n° 177914, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMMUNICATION, ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 1995 par laquelle le Premier Président de la Cour des comptes a rejeté sa demande tendant à la suppression des pass

ages relatifs au groupe IDH dans le rapport d'instruction établi par la ...

Vu, 1°) sous le n° 177914, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMMUNICATION, ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 1995 par laquelle le Premier Président de la Cour des comptes a rejeté sa demande tendant à la suppression des passages relatifs au groupe IDH dans le rapport d'instruction établi par la Cour concernant le compte d'emploi des ressources collectées en 1993 auprès du public par l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC) ;
- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 millions de francs, avec les intérêts légaux à compter de la demande ;
Vu, 2°) sous le n° 177915, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DISTRIBLEU, venant aux droits de la société IDH, ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DISTRIBLEU demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 1995 par laquelle le Premier Président de la Cour des Comptes a rejeté sa demande tendant à la suppression des passages relatifs au groupe IDH dans le rapport d'instruction établi par la Cour concernant le compte d'emploi desressources collectées en 1993 auprès du public par l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC) ;
- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 millions de francs, avec les intérêts légaux à compter de la demande ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, Avocat de la SOCIETE INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMMUNICATION, et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, par lesquelles les sociétés requérantes demandent l'annulation de la décision du 14 décembre 1995 par laquelle le Premier président de la Cour des comptes a rejeté leur demande tendant à la suppression des passages relatifs au groupe IDH dans le rapport provisoire d'instruction établi par la Cour concernant le compte d'emploi des ressources collectées en 1993 par l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC), dont leurs représentants légaux avaient reçu communication, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1995 du Premier président de la Cour des comptes :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, la Cour des comptes peut exercer "dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 ( ...), afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique" ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 38-6 du décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, dans sa rédaction issue du décret du 17 septembre 1992 : "Les rapporteurs peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38-7 du même décret : "Pour les besoins de ce contrôle, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi" ; qu'enfin, l'article L. 83 du livre des procédures fiscales dispose : "( ...) Les établissements ou les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel" ;
Considérant qu'en application des dispositions susrappelées, la Cour des comptes a contrôlé le compte d'emplois des ressources collectées auprès du public par l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC) ; que les magistrats rapporteurs ont, pour les besoins de ce contrôle, dans l'exercice de leur droit de communication, demandé aux établissements bancaires tenant les comptes des fournisseurs de l'association contrôlée les relevés de ces comptes ;

Considérant que les magistrats rapporteurs pouvaient légalement exercer leur droit de communication auprès des établissements financiers, dans les limites de l'objet de leur mission, en application des dispositions combinées des articles 38-6 et 38-7 du décret précité du 11 février 1985 et de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, qui leur confèrent en la matière des pouvoirs identiques à ceux de l'administration fiscale ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité des investigations des rapporteurs doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Considérant que si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", la Cour des comptes, lorsqu'elle contrôle le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi susvisée du 7 août 1991, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les stipulations précitées ne lui sont pas applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les rapports provisoire et définitif de la Cour des comptes relatifs au compte d'emploi des ressources collectées par l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC) contiendraient des mentions erronées n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 1995 par laquelle le Premier Président de la Cour des comptes a rejeté leur demande tendant à la suppression des passages relatifs au groupe IDH dans le rapport d'instruction établi par la Cour concernant le compte d'emploi des ressources collectées en 1993 auprès du public par l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC) ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le Premier Président de la Cour des comptes aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en rejetant leur demande tendant à la suppression des passages relatifs au groupe IDH dans le rapport d'instruction établi par la Cour concernant le compte d'emploi des ressources collectées en 1993 auprès du public par l'Association pourla recherche sur le cancer (ARC) ;

Considérant, d'autre part, que le président de la cinquième chambre de la Cour des comptes était tenu de communiquer au président de l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC) le rapport provisoire établi par les magistrats instructeurs ; qu'en outre, si, comme le soutiennent les sociétés requérantes, le président de l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC) a été conduit, à la suite de la communication de ce rapport provisoire, à réexaminer les relations de l'association avec lesdites sociétés, le préjudice qui en serait ainsi résulté pour elles est, en tout état de cause, sans lien direct avec la procédure légalement conduite par la Cour des comptes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les sociétés requérantes à payer au ministre de l'économie et des finances la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMMUNICATION et la SOCIETE DISTRIBLEU sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMMUNICATION, à la SOCIETE DISTRIBLEU, au Premier Président de la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 177914;177915
Date de la décision : 19/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

18-01-04-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES -CAContrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi du 7 aôut 1991 (article L. 111-8 du code des juridictions financières) - Droit de communication auprès des établissements bancaires tenant les comptes des fournisseurs de l'association - Existence.

18-01-04-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 38-6 et 38-7 du décret du 11 février 1985 modifié et de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, qui leur confèrent en la matière des pouvoirs identiques à ceux de l'administration fiscale, que les magistrats rapporteurs de la Cour des comptes peuvent légalement, dans le cadre des contrôles prévus par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières et dans les limites de l'objet de leur mission, exercer leur droit de communication auprès des établissements financiers. Les magistrats de la Cour des comptes pouvaient ainsi régulièrement obtenir communication, pour les besoins du contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC), auprès des établissements bancaires tenant les comptes des fournisseurs de l'association contrôlée, des relevés de ces comptes.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L83
Code des juridictions financières L111-8
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 85-199 du 11 février 1985 art. 38-6, art. 38-7
Décret 92-1011 du 17 septembre 1992 art. 38-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-772 du 07 août 1991 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 177914;177915
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:177914.20000119
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