Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION JUSTICE CFDT, ayant son siège ... (75019), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION JUSTICE CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à l'abrogation de la première section "maintien de la procédure de contrôle à domicile" de la note de service du 7 juillet 1976 relative au contrôle des congés pour raison médicale du personnel pénitentiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson , Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la première section "maintien de la procédure de contrôle à domicile" de la note de service du 7 juillet 1976 du directeur de l'administration pénitentiaire, relative au contrôle des congés pour raison médicale du personnel pénitentiaire, prévoit que les directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire et les chefs d'établissement pénitentiaire peuvent désigner des agents chargés de se rendre au domicile des personnels en congé de maladie afin de constater que ceux-ci se trouvent effectivement à leur domicile ou, à défaut, si une autre personne s'y trouve, de recueillir les explications de cette personne sur les motifs de l'absence de l'intéressé, en invitant ce tiers à signer une déclaration ;
Considérant que si, à raison de leur objet, les mesures de contrôle administratif à leur domicile des personnels en congé de maladie ne revêtent pas un caractère statutaire et entrent dans le champ des mesures d'organisation que le ministre a qualité pour prendre en tant que chef de service, les dispositions précitées de la note du 7 juillet 1976, en tant qu'elles prescrivent aux agents chargés du contrôle à leur domicile des personnels en congé de maladie de relever l'identité du tiers se trouvant au domicile du malade en l'absence de celui-ci et de l'inviter à signer une déclaration, excèdent les limites des mesures nécessaires au bon fonctionnement des services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire ; que, dans cette mesure, les dispositions précitées sont entachées d'illégalité ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice était tenu de faire droit à la demande d'abrogation de ces dispositions qui lui était présentée par la FEDERATION JUSTICE CFDT ; qu'il suit de là que la fédération requérante est recevable et fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'abroger la première section ("maintien de la procédure de contrôle à domicile") de la note de service du 7 juillet 1976 relative au contrôle des congés pour raison médicale du personnel pénitentiaire en tant qu'elle prescrit aux agents chargés du contrôle à leur domicile des personnels en congé de maladie de relever l'identité du tiers se trouvant au domicile du malade en l'absence de celui-ci et de l'inviter à signer une déclaration ; que le surplus des conclusions du recours de la FEDERATION JUSTICE CFDT doit être rejeté ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'abroger la première section ("maintien de la procédure de contrôle à domicile") de la note de service du 7 juillet 1976 relative au contrôle des congés pour raison médicale du personnel pénitentiaire en tant qu'elle prescrit aux agents chargés du contrôle à leur domicile des personnels en congé de maladie de relever l'identité du tiers se trouvant au domicile du malade en l'absence de celui-ci et de l'inviter à signer une déclaration, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION JUSTICE CFDT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION JUSTICE CFDT et au garde des sceaux, ministre de la justice.