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07/01/2000 | FRANCE | N°194531

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 janvier 2000, 194531


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 24 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI ATHENA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI ATHENA demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 25 janvier 1995 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de préemption prise le 18 juillet 1994 par la sociét

é d'équipement du département de l'Ain sur la propriété immobilière...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 24 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI ATHENA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI ATHENA demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 25 janvier 1995 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de préemption prise le 18 juillet 1994 par la société d'équipement du département de l'Ain sur la propriété immobilière des consorts X..., ... à Bourg-en-Bresse (Ain) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave , Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SCI ATHENA et de Me Guinard, avocat de la société d'équipement du département de l'Ain et de la commune de Bourg-en-Bresse,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Bourg-en-Bresse (Ain) a, par une délibération du 11 juillet 1994, délégué à la société d'équipement du département de l'Ain (SEDA), l'exercice du droit de préemption sur une parcelle située dans cette commune, appartenant aux consorts Z... et Y...
X... et qui avait fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner ; que la SEDA a décidé, le 18 juillet 1994, de faire usage de ce droit ; que la SCI ATHENA, titulaire d'une promesse de vente consentie par les consorts X..., défère au Conseil d'Etat l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 1995 qui avait refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision de préemption prise par la SEDA ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : "Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une concession d'aménagement" ; qu'aux termes de l'article L. 2131 du code général des collectivités territoriales : "Les actes des autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commune de Bourg-en-Bresse a décidé, par délibération du 11 juillet 1994, de déléguer l'exercice du droit de préemption, sur la parcelle appartenant aux consorts X..., à la SEDA ; que, par une délibération du même jour, le conseil municipal a autorisé le maire à signer une concession d'aménagement avec la SEDA et que ladite concession a été signée, également le même jour, par le maire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération autorisant le maire à signer le traité de concession n'a été transmise au représentant de l'Etat que le 12 juillet soit le lendemain de la signature de ce contrat ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer le contrat avant la date à laquelle le maire a procédé à sa conclusion entraîne l'illégalité du traité de concession ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en estimant qu'à la date à laquelle elle a pris la décision de préemption contestée, la SEDA s'était vu régulièrement déléguer l'exercice du droit de préemption par la commune de Bourg-en-Bresse dès lors que, quelle que soit la date à laquelle elle aurait prétendu en faire usage, ladite société ne pouvait être régulièrement titulaire de la concession d'aménagement exigée par les dispositions précitées de l'article L. 213-3 du code del'urbanisme ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander, pour ce motif déjà invoqué en appel, l'annulation de l'arrêt susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SEDA n'était pas compétente pour prendre, le 18 juillet 1994, la décision de préemption contestée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SCI ATHENA dirigée contre la décision de préemption du 18 juillet 1994 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 janvier 1995 et la décision de préemption contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SEDA, qui est la partie perdante, s'en voie reconnaître le bénéfice ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SEDA à verser à la SCI ATHENA la somme de 20 000 F que celle-ci avait demandée au titre des frais exposés par elle devant les juges du fond et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon et la décision de préemption du 18 juillet 1994 sont annulés.
Article 3 : La SEDA versera à la SCI ATHENA une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions de la SEDA tendant à ce que la SCI ATHENA lui verse une somme au titre des frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI ATHENA, à la société d'équipement du département de l'Ain (SEDA), à la commune de Bourg-en-Bresse, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 194531
Date de la décision : 07/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Code de l'urbanisme L213-3
Code général des collectivités territoriales L2131, L213-3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2000, n° 194531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194531.20000107
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