Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION, représenté par son secrétaire général en exercice, syndicat dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION demande que le Conseil d'Etat annule les articles 19, 25-I et 30 du décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires et la décision du 27 août 1998 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a confirmé que la date d'effet de certaines dispositions de ce statut était maintenue au 1er janvier 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 relatif aux nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 impose que soit recueilli l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsque les statuts particuliers qui concernent les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole Nationale d'Administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique dérogent à certaines dispositions du statut général ; que le corps des directeurs des services pénitentiaires, qui n'appartient à aucune des catégories énumérées par l'article 10, est régi par un statut spécial comme le prescrit l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret édictant ce statut serait irrégulier faute d'avoir été soumis audit Conseil doit être écarté ;
Considérant que l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que sont délibérés en conseil des ministres les décrets en Conseil d'Etat fixant des statuts particuliers lorsqu'ils concernent des corps comportant des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les décrets concernant les corps mentionnés au 1er alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 relative aux nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; qu'il est constant que le corps des directeurs des services pénitentiaires ne remplit pas ces conditions ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait dû être pris en conseil des ministres ;
Considérant que l'article 25-I du décret attaqué permet, par dérogation aux dispositions de l'article 20, aux fonctionnaires reclassés dans le grade de directeur de 1ère classe ayant atteint le 3ème échelon de leur grade d'être promus au grade de directeur hors classe sans satisfaire à l'obligation de mobilité jusqu'au "31 décembre 2000" ; que si le texte soumis au comité paritaire technique ministériel du 26 juin 1997 avait prévu que cette dérogation pourrait s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2001, la modification apportée par la suite au texte sur ce point n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure dès lors que la question de la date d'application avait été soumise au comité ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Quant à l'article 19 :
Considérant que l'article 19 du décret attaqué prévoit que les avancements de grade ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire et que peuvent être promus au grade de directeur hors classe les directeurs de 1ère classe ayant atteint au moins le 3ème échelon de leur grade et ayant occupé durant deux ans au moins, au cours de leur carrière, un emploi dans un établissement de l'administration pénitentiaire et un emploi à l'administration centrale ou en direction régionale ou dans tout autre service relevant de la direction de l'administration pénitentiaire, ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
Considérant que l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, qui a été maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984, prévoit que les personnels des services pénitentiaires sont régis par un statut spécial qui peut déroger au statut général ; que, par suite, l'article 19 du décret attaqué a pu légalement prévoir une obligation de mobilité interne à l'égard des fonctionnaires du corps considéré ;
Considérant qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, l'avancement au grade est fonction de la valeur professionnelle de l'agent ; que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'accomplissement d'une mobilité interne d'au moins deux années ne constituerait pas une condition objective d'appréciation de la valeur professionnelle pouvant être légalement prise en compte pour l'avancement de grade au choix ;
Considérant que l'obligation de mobilité instaurée par l'article 19 ne peut être regardée comme portant atteinte à la règle de l'égalité de traitement entre les agents d'un même corps dès lors qu'elle s'applique à tous les agents du corps ; que la circonstance que cette obligation serait plus aisée à remplir pour certains agents que pour d'autres est sans influence sur la légalité de cette disposition ;
Quant à l'article 30 :
Considérant que l'article 25 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 susvisée qui prévoit que : "Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondante" a laissé au pouvoir réglementaire le soin de fixer les dates d'effet des dispositions d'application de l'accord en cause ; qu'il en résulte que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 30 du décret attaqué, qui fixe la date d'effet des articles 3, 11 à 18, 20, 23, 26, 27 et 29 du statut qu'il organise au 1er janvier 1997, serait intervenu en violation de cet article ;
Considérant que les stipulations du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une disposition réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la date d'effet retenue par le décret méconnaîtrait cet accord, est inopérant ; que le syndicat ne saurait davantage se prévaloir, pour demander l'annulation de la date d'effet retenue par l'article 30, du souhait exprimé par le Premier ministre dans une lettre du 7 juin 1993 au garde des sceaux de voir aboutir la réforme opérée par le décret attaqué dès le 1er août 1995 ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
En ce qui concerne la note du 27 août 1998 du garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la date d'effet des articles 3, 11 à 18, 20, 23, 26, 27 et 29 du décret du 29 juillet 1998 a été légalement fixée par l'article 30 de ce décret au 1er janvier 1997 ; qu'ainsi, en mentionnant cette date d'effet dans sa note du 27 août 1998, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas méconnu le sens et la portée du décret du 29 juillet 1998 ; que la note précitée est en conséquence dépourvue de caractère réglementaire ; que les conclusions dirigées contre elle sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.