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29/12/1999 | FRANCE | N°195623

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1999, 195623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VIATEL OPERATIONS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE VIATEL OPERATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 98-97 du 9 février 1998 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a décidé qu'elle n'était pas admise à participer au troisième tour de la procédure de réservation d'un chiffre de sélect

ion du transporteur ;
2°) de condamner l'Autorité de régulation des télécommu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VIATEL OPERATIONS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE VIATEL OPERATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 98-97 du 9 février 1998 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a décidé qu'elle n'était pas admise à participer au troisième tour de la procédure de réservation d'un chiffre de sélection du transporteur ;
2°) de condamner l'Autorité de régulation des télécommunications à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la SOCIETE VIATEL OPERATIONS, et de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée refusant d'admettre la SOCIETE VIATEL OPERATIONS au troisième tirage au sort organisé pour la réservation d'un préfixe simple, que cette décision a été adoptée par une délibération collégiale de l'Autorité de régulation des télécommunications et signée en son nom par son président ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle émanerait d'une autorité incompétente ; qu'elle est suffisamment motivée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 16 juillet 1997 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a fixé les conditions d'attribution et de réservation des préfixes simples de sélection du transporteur :
Considérant que la décision excluant la SOCIETE VIATEL OPERATIONS du troisième tirage au sort organisé pour la réservation d'un préfixe simple de sélection du transporteur est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par l'article 2 de la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications du 16 juillet 1997 pour bénéficier d'un tel préfixe ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de cette phase de la procédure, le nombre de candidats satisfaisant à ces conditions ait excédé le nombre de préfixes simples disponibles ; qu'ainsi, aucune étape de sélection supplémentaire n'était nécessaire ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'article 3 de la décision précitée du 16 juillet 1997 organisant la procédure d'attribution des préfixes simples méconnaîtrait les exigences de transparence énoncées par les dispositions susmentionnées, faute de prévoir un mécanisme de sélection entre les candidats remplissant les conditions énoncées par son article 2, dans le cas où leur nombre excéderait celui des préfixes simples disponibles ;
Sur les motifs de la décision attaquée :
Considérant que l'article 2 de la décision du 16 juillet 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixe plusieurs conditions cumulatives pour l'attribution d'un préfixe simple ; que, notamment, aux termes de ces dispositions, tout candidat à l'attribution d'un tel préfixe doit "disposer, ou déposer une demande en vue de l'attribution d'une autorisation nationale au titre à la fois de l'article L. 33-1 et de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications afin d'établir et d'exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public en vue de la fourniture d'un service téléphonique au public" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour prétendre à la délivrance d'une autorisation nationale, le candidat doit présenter un projet de réseau établi par lui-même et excluant, en conséquence, la location de lignes à d'autres opérateurs ; que l'Autorité de régulation des télécommunications a, par suite, fait une exacteapplication de ces dispositions en estimant que le réseau que projetait d'établir la SOCIETE VIATEL OPERATIONS, qui comportait des lignes louées pour de larges parties du territoire, ne présentait pas un caractère national, et qu'ainsi une des conditions d'obtention d'un préfixe simple n'était pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VIATEL OPERATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision n° 98-97 du 9 février 1998 refusant de l'admettre au troisième tirage au sort organisé pour la réservation d'un préfixe simple de sélection du transporteur ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Autorité de régulation des télécommunications, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE VIATEL OPERATIONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE VIATEL OPERATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VIATEL OPERATIONS, à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 195623
Date de la décision : 29/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

51-02-01-005 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TELEPHONIQUE -Attribution d'un préfixe simple - Condition tenant au dépôt d'une demande en vue de l'attribution d'une autorisation nationale afin d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public - Réseau de caractère national - Notion - Réseau comportant des lignes louées pour de larges parties du territoire - Absence.

51-02-01-005 L'article 2 de la décision du 16 juillet 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixe plusieurs conditions cumulatives pour l'attribution d'un préfixe simple. Notamment, tout candidat à l'attribution d'un tel préfixe doit "disposer, ou déposer une demande en vue de l'attribution d'une autorisation nationale au titre à la fois de l'article L. 33-1 et de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications afin d'établir et d'exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public en vue de la fourniture d'un service téléphonique au public". Il résulte de ces dispositions que pour prétendre à la délivrance d'une autorisation nationale, le candidat doit présenter un projet de réseau établi par lui-même ce qui exclut, en conséquence, la location de lignes à d'autres opérateurs. Par suite, une société qui projette d'établir un réseau comportant des lignes louées pour de larges parties du territoire, réseau qui ne présente dès lors pas un caractère national, ne remplit pas l'une des conditions d'obtention d'un préfixe simple.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 195623
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195623.19991229
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