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29/12/1999 | FRANCE | N°192857

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 192857


Vu la décision en date du 14 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... signale que le comité médical supérieur a rendu son avis le 24 août 1999 et qu'il demande que l'administration prenne une décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille...

Vu la décision en date du 14 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... signale que le comité médical supérieur a rendu son avis le 24 août 1999 et qu'il demande que l'administration prenne une décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 14 décembre 1998, notifiée au ministre de l'intérieur le 6 janvier 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté, d'une part, le jugement, en date du 22 juin 1995, du tribunal administratif de Pau qui a annulé l'arrêté ministériel du 3 mai 1991 admettant M. X... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service et, d'autre part, la décision, en date du 5 avril 1996, du Conseil d'Etat qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 février 1991, ensemble la décision du 8 décembre 1986 par laquelle le préfet délégué pour la police dans le département de la Gironde a rejeté l'imputabilité au service de la maladie contractée par M. X... ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée susvisée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que si l'administration a exécuté dans le délai imparti le jugement du tribunal administratif de Pau en réintégrant, par un arrêté préfectoral du 2 mars 1999, M. X... dans ses fonctions à compter du 16 janvier 1999, elle a attendu le 22 novembre 1999 pour se prononcer à nouveau, comme l'exigeait l'exécution de la décision du Conseil d'Etat, sur l'imputabilité au service de l'affection dont souffre l'intéressé ; qu'aucun motif sérieux ne justifiait un tel délai ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 7 mars 1999 au 20 novembre 1999 au taux de 500 F par jour soit 129 500 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de partager ce montant entre M. X... pour un dixième et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales, pour neuf dixièmes ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 12 950 F à M. X... et la somme de 116 650 F au fonds de compensation pour la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 192857
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Arrêté du 03 mai 1991
Arrêté du 02 mars 1999
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 192857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192857.19991229
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