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29/12/1999 | FRANCE | N°185476

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 décembre 1999, 185476


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT), dont le siège est situé ... (75740) ; l'ONILAIT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 6 juillet 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande de la laiterie du Pont-de-Sauldre contestant l'état exécutoire émis par l'ONILAIT à so

n encontre le 10 décembre 1993, d'autre part, annulé cet état exécu...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT), dont le siège est situé ... (75740) ; l'ONILAIT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 6 juillet 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande de la laiterie du Pont-de-Sauldre contestant l'état exécutoire émis par l'ONILAIT à son encontre le 10 décembre 1993, d'autre part, annulé cet état exécutoire en tant qu'il met à la charge de la laiterie une somme basée sur un dépassement de quantité de référence pour la campagne 1989-1990 de 818 568 kg et non de 566 968 kg ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par la Société des laiteries du Pont-de-Sauldre devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner la Société des laiteries du Pont-de-Sauldre à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Société des laiteries du Pont-de-Sauldre,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de son pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 1996 par lequel la cour admnistrative d'appel de Paris a annulé l'état exécutoire émis par l'ONILAIT à l'encontre de la Société des laiteries du Pont-de-Sauldre le 10 décembre 1993 en tant que les sommes réclamées dans cet état exécutoire portaient sur le dépassement par cette société de ses quantités de référence laitières pour la campagne 1988-1989, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS se borne à soutenir que l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'arrêt du 12 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé un précédent état exécutoire émis à l'encontre de la même société en raison d'un dépassement de ses quantités de référence laitières doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt qui fait l'objet du pourvoi ;
Mais considérant que, par une décision du 6 novembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par l'ONILAIT contre l'arrêt du 12 juin 1995 de la cour administrative d'appel de Paris ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 12 décembre 1996 ;
Sur les conclusions de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Société des laiteries du Pont-de-Sauldre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DESPRODUITS LAITIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, à la Société des laiteries du Pont-de-Sauldre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 185476
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 185476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185476.19991229
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