Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 mars 1988 du chef du service régional des postes des Pays de la Loire refusant d'autoriser M. X... à participer aux épreuves du concours de recrutement d'inspecteur-élève ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-334 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés ;
Vu le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés : "Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours si ce handicap a été reconnu compatible, par la commission visée à l'article 27 de la présente loi, avec l'emploi auquel donne accès le concours" ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il appartient à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, saisie par le candidat à un concours ou, si elle le juge opportun, par l'administration, de constater la compatibilité du handicap de ce candidat avec l'emploi auquel le concours donne accès, l'autorité qui organise le concours est en droit, en l'absence de décision de la commission constatant cette compatibilité, de refuser, sous le contrôle du juge, d'admettre un candidat à concourir pour un motif d'inaptitude ; qu'il suit de là que le ministre des postes et télécommunications est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision refusant à M. X..., en raison de son handicap, l'autorisation de se présenter au concours de recrutement d'inspecteurs-élèves de la poste, le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce que l'administration n'avait pas consulté au préalable la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 1991 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à La Poste et à M. Jean-Michel X....