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29/12/1999 | FRANCE | N°129408

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1999, 129408


Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 mars 1988 du chef du service régional des postes des Pays de la Loire refusant d'autoriser M. X... à participer aux épreuves du concours de recrutement d'inspecteur-élève ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-334...

Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 mars 1988 du chef du service régional des postes des Pays de la Loire refusant d'autoriser M. X... à participer aux épreuves du concours de recrutement d'inspecteur-élève ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-334 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés ;
Vu le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés : "Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours si ce handicap a été reconnu compatible, par la commission visée à l'article 27 de la présente loi, avec l'emploi auquel donne accès le concours" ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il appartient à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, saisie par le candidat à un concours ou, si elle le juge opportun, par l'administration, de constater la compatibilité du handicap de ce candidat avec l'emploi auquel le concours donne accès, l'autorité qui organise le concours est en droit, en l'absence de décision de la commission constatant cette compatibilité, de refuser, sous le contrôle du juge, d'admettre un candidat à concourir pour un motif d'inaptitude ; qu'il suit de là que le ministre des postes et télécommunications est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision refusant à M. X..., en raison de son handicap, l'autorisation de se présenter au concours de recrutement d'inspecteurs-élèves de la poste, le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce que l'administration n'avait pas consulté au préalable la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 1991 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à La Poste et à M. Jean-Michel X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 129408
Date de la décision : 29/12/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER - Candidat handicapé - Absence de décision de la COTOREP constatant la compatibilité du handicap avec l'emploi - Pouvoir de l'administration de refuser l'admission à concourir pour un motif d'inaptitude - Existence.

36-03-01-01, 36-03-02-01 Aux termes du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés : "Aucun candidat à un concours ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours si ce handicap a été reconnu compatible, par la commission visée à l'article 27 de la présente loi, avec l'emploi auquel donne accès le concours". Il résulte de ces dispositions que s'il appartient à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, saisie par le candidat à un concours ou par l'administration, de constater la compatibilité du handicap de ce candidat avec l'emploi auquel ce concours donne accès, l'autorité qui organise le concours est en droit, en l'absence de décision de la commission constatant cette compatibilité, de refuser, sous le contrôle du juge, d'admettre un candidat à concourir pour un motif d'inaptitude.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR - Candidat handicapé - Absence de décision de la COTOREP constatant la compatibilité du handicap avec l'emploi - Pouvoir de l'administration de refuser l'admission à concourir pour un motif d'inaptitude - Existence.


Références :

Code du travail L323-11
Loi 75-334 du 30 juin 1975 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 129408
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:129408.19991229
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