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17/12/1999 | FRANCE | N°202459

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1999, 202459


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X... veuve Z..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de Mme Y... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 10 juin 1998 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté ses réclamations et celles de Mme Y... relatives aux opérations de remembrement des communes de Pillemoine et Le Vaudioux (Jura) concernant leur propriété ;
2°) condamne l'Etat à leur verser, en applica

tion de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 15 000...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X... veuve Z..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de Mme Y... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 10 juin 1998 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté ses réclamations et celles de Mme Y... relatives aux opérations de remembrement des communes de Pillemoine et Le Vaudioux (Jura) concernant leur propriété ;
2°) condamne l'Etat à leur verser, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 15 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural, ( ...) : "Lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. ( ...) Les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le versement d'une indemnité au propriétaire intéressé, faute de pouvoir le rétablir dans ses droits par des attributions en nature, ne peut découler que de la constatation qu'une telle réparation en nature "aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement" ; qu'il suit de là qu'en énonçant, par la décision attaquée du 10 juin 1998, que l'attribution d'une indemnité aux consorts A... provenait du refus du préfet du Jura d'organiser le nouveau remembrement dont elle sollicitait de lui l'organisation, à supposer une telle démarche pertinente, la commission nationale d'aménagement foncier a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit alors que, statuant "à la place de la commission départementale" comme le spécifie l'article L. 121-11 du code rural, il lui appartenait, au seul vu du parcellaire jugé irrégulier, de décider si sa modification était possible et, dans la négative, d'y substituer, aux termes d'une décision motivée par les faits de l'espèce, le versement d'une indemnité tenant notamment compte, à la date où elle se prononçait, de l'ancienneté du litige ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme Monique X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juin 1998 de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 10 juin 1998 de la commission nationale d'aménagement foncier est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 15 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... veuve Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 202459
Date de la décision : 17/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L121-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1999, n° 202459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202459.19991217
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