Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 8 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 mai 1998 qui a rejeté leur demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 29 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 27 mars 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin ;
2°) d'ordonner sous peine d'astreinte, l'exécution du jugement du 29 septembre 1995 rectifié le 17 novembre 1995 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel" ; que, par un arrêt en date du 14 mai 1998, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie en application de ces dispositions d'une demande présentée par M. et Mme X... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 septembre 1995, frappé d'appel, a rejeté leur demande ;
Considérant que, par le jugement susmentionné en date du 29 septembre 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 27 mars 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en tant qu'elle prononçait la réattribution à M. et Mme X... des parcelles n° 157, 158 et 159 au lieu-dit Bergmatten dans la commune de Jettingen, au motif que ces parcelles réattribuées avaient été à tort amputées d'une superficie de 1,75 ares, d'autre part, rejeté les conclusions des requérants tendant à l'inclusion de certaines parcelles dans le périmètre de remembrement au motif que la commission départementale d'aménagement foncier n'aurait pas été tenue de se prononcer sur ce dernier chef de réclamation ; qu'à la suite de ce jugement, la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a, par une décision du 4 avril 1996, statué à nouveau sur le remembrement de la propriété de M. et Mme X..., en réattribuant dans leur intégralité leurs parcelles d'apport au lieu-dit Bergmatten ; qu'eu égard au dispositif du jugement du 29 septembre 1995, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la décision du 4 avril 1996 assurait l'exécution de la chose jugée par le tribunal administratif et ceci alors même que la commission départementale, se méprenant sur l'étendue de ses pouvoirs, ne s'est pas prononcée sur la réclamation de M. et Mme X... tendant à l'inclusion de certaines parcelles dans le périmètre de remembrement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.