Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES (A.R.I.P.H.), dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux ; l'ASSOCIATION POUR LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mars 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé sur recours hiéarchique les décisions des 25 septembre 1997 et 19 janvier 1998 par lesquelles le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a fixé le nombre d'établissements distincts de l'assocation requérante ainsi que l'annulation de ces deux dernières décisions ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de ASSOCIATION POUR LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : "Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales" ; qu'aux termes de son article L. 435-1 : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 dispose que : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION POUR LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES (A.R.P.I.H.) tend à l'annulation de la décision du 20 mars 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé, sur recours hiérarchique, les décisions des 25 septembre 1997 et 19 janvier 1998 par lesquelles le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a fixé le nombre d'établissements distincts de l'assocation ainsi qu'à l'annulation de ces deux dernières décisions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, faute d'avoir trouvé un accord sur ce point avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, l'association requérante a saisi l'autorité administrative, le 17 juin 1997, d'une demande tendant à ce que la nouvelle entité dénommée "Médiatude", créée au sein de l'association, soit rattachée à l'un des trois établissements existants ; que, postérieurement à cette saisine, les organisations syndicales ont remis en cause la détermination des établissements distincts au sein de l'association et adressé, en ce sens, le 23 septembre 1997, une lettre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ;
Considérant que les décisions attaquées ont fixé à trois le nombre desétablissements distincts ; que l'association requérante conteste la détermination de deux d'entre eux, à savoir, d'une part, la structure "centres d'aide par le travail (C.A.T.)", comprenant dans le département du Nord les centres d'aide par le travail de Bousbecque, de Cambrai, de Tourcoing, de Comines, de Dunkerque et tous les autres services rattachés au centre de Bousbecque, d'autre part, l'ensemble des ateliers extérieurs situés dans le département du Nord regroupant les ateliers protégés de Comines, de Saint-André et de Fourmies, le service technique et commercial (SETECO) et la nouvelle entité dénommée "Médiatude" ;
Considérant que si par une décision du préfet du Nord du 25 juillet 1991 prise sur le fondement de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale une enveloppe budgétaire globale a été accordée pour l'ensemble des centres d'aide par le travail gérés par l'association requérante, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la détermination des établissements distincts ;
Considérant qu'en rattachant les centres d'aide par le travail de Tourcoing, de Cambrai, de Comines et de Dunkerque au centre de Bousbecque et aux services qui lui sont rattachés, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces quatre centres d'aide pour le travail constituaient avec l'ensemble des ateliers protégés, le service technique et commercial (SETECO) et la nouvelle entité dénommée "Médiatude" un établissement distinct, les auteurs des décisions attaquées ont méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES (A.R.P.I.H.) est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 20 mars 1998 et des décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris des 25 septembre 1997 et 19 janvier 1998 ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'association requérante la somme de 18 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 20 mars 1998 et les décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris des 25 septembre 1997 et 19 janvier 1998 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES une somme de 18 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES (A.R.P.I.H.) et au ministre de l'emploi et de la solidarité.